Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 021675
M. L...
Séance du 30 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 23 février 2004
Vu le recours formé pour M. François-Xavier L..., enregistré le 23 juillet 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 3 mai 2002, qui rejette sa requête et qui maintient la décision du président du conseil général du Calvados en date du 15 février 2001, lui demandant de verser une somme de 302 425,38 F (46 104,45 euros), au titre de sa participation aux frais de séjour en foyer ;
Il soutient que son gérant de tutelle, Me Eric T..., bien que nommé par ordonnance du juge des tutelles en date du 28 février 2002, na pas été informé de la réunion de la commission départementale daide sociale du 3 mai 2002, et na pu, de ce fait, représenter ses intérêts ; quil est anormal de retenir les revenus générés par lappartement quil loue et de ne pas tenir compte des frais résultant des diligences accomplies par son représentant pour le suivi de la gestion de ce bien, ainsi que des frais dencaissement des revenus et de conservation de ce bien, qui sont pourtant indispensables et même bénéfiques au département ; que dailleurs ces interventions sont validées lorsquil sagit de frais de justice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le président du conseil général du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ce que le requérant à prétendu devant le premier juge, les décisions de la commission dadmission à laide sociale et les notifications de ces décisions ont été signées par des autorités compétentes ; que les services sociaux ne pouvaient pas tenir Me Eric T... informé du déroulement de la procédure en cours, initiée par son prédécesseur, M. Daniel L..., alors quils nont été informés par Me Eric T... que le 23 mai 2002, de sa désignation comme gérant de tutelle ; quil appartenait donc, dune part, à M. Daniel L..., régulièrement convoqué à la séance par lettre du 17 avril 2001, dinformer son successeur de la tenue de cette réunion ou davertir les services du changement opéré, dautre part, à Me Eric T... de sinformer sur toutes les procédures en cours ; que le montant de la créance dhébergement a été calculé conformément aux décisions prises par la commission dadmission à laide sociale, devenues définitives, en tenant compte de certaines charges supportées par le requérant ; que ce calcul aboutit à laisser à la disposition de lintéressé une somme au moins égale, et parfois largement supérieure, aux minima fixés par larticle 2 du décret du 31 décembre 1977 ; que ces dispositions ne prévoient pas, par ailleurs, la déduction des frais de gestion des biens des ressources du bénéficiaire de laide sociale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour M. François-Xavier F..., qui reprend les conclusions et certains moyens de sa requête ; il soutient quaucune procédure permettait au gérant de tutelle de sinformer de la procédure en cours ; que cest à tort que la commission départementale a considéré quil avait conservé un appartement à titre de résidence secondaire, alors que cet appartement est loué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu la lettre en date du 30 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Calvados ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le titre exécutoire contesté par la demande du 11 mai 2001, au tribunal administratif de Caen transmise à la commission départementale daide sociale du Calvados par le président de la section du contentieux du Conseil dEtat portait sur une somme de 302 415,38 F (46 102,93 euros) ; que par lettre du 6 juin 2001, le président du conseil général du Calvados acquiesçant partiellement aux conclusions de la requête a fait connaître au requérant que sa prétention était ramenée à 201 181,23 F (30 669,88 euros) ; qualors même que nest pas versé au dossier le titre modifiant le titre contesté devant le tribunal administratif, les conclusions de la requête dirigées tant contre les décisions attaquées dadmissions à laide sociale que contre le titre exécutoire procédant desdites décisions et de la décision ultérieure du 15 février 2001, étaient devenues dans cette mesure sans objet ; que faute par la commission départementale daide sociale davoir dans cette mesure constaté quil ny avait lieu de statuer, sa décision du 3 mai 2002, doit être annulée et il y a lieu de statuer par la voie de lévocation sur la demande formée devant le premier juge par M. François-Xavier L... ;
Considérant que comme il a été dit le président du conseil général acquiesce à hauteur de 101 139 F (15 418,54 euros) aux conclusions de la demande ; quà cette hauteur, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. François-Xavier L... devant la commission départementale daide sociale du Calvados ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 19 avril 1996, 1er avril 1998 et 29 avril 1999 de la commission dadmission à laide sociale de Cabourg sans quil soit besoin dexaminer leur recevabilité quant aux délais ;
Considérant dune part, que ladministration a justifié que les décisions dont sagit ont été signées par le président de la commission dadmission à laide sociale de Cabourg régulièrement désigné ; quainsi le moyen tiré de labsence de signature de ces décisions par lautorité compétente doit être écarté ;
Considérant dautre part, que les décisions dont il sagit ne se prononcent pas sur la prise en compte de charges afférentes a une gestion des biens immobiliers de M. François-Xavier L... ; quelles se bornent à prévoir de manière théorique lapplication des dispositions réglementaires pertinentes ; que ce nest que par lettre du 15 mars 2001, que les modalités dapplications de ces décisions comportant la prise en compte seulement de certaines des charges évoquées par le requérant étaient définies ; que par suite, le moyen tiré de linsuffisance de la prise en compte des dépenses exposées par M. François-Xavier L... est inopérant à lappui des conclusions dirigées contre les décisions susrappelées de la commission dadmission à laide sociale de Cabourg ;
Sur les conclusions tendant à lannulation du titre émis et rendu exécutoire le 21 mars 2001 ;
Considérant dune part, que ladministration a justifié en cours dinstance de la qualité du signataire du titre émis rendu exécutoire par délégation du président du conseil général du Calvados pour assurer le recouvrement de la créance litigieuse ; quainsi le moyen tiré de lincompétence du signataire de ce titre nest pas fondé ;
Considérant que comme il a été dit, le quantum de charges retenu pour déterminer la participation litigieuse na pas été fixé par les décisions susrappelées de la commission dadmission à laide sociale mais par la décision du 15 février 2001, qui fait ainsi grief et qui, en tout état de cause, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; quainsi le président du conseil général du Calvados ne saurait utilement opposer à M. François-Xavier L... le caractère définitif des décisions de la commission départementale daide sociale des 19 avril 1996, 1er avril 1998 et 29 avril 1999, et M. François-Xavier L... est recevable comme il doit être regardé le faire à se prévaloir à lencontre du titre exécutoire dont seule lannulation est demandée, à lexclusion de celle de la décision du 15 février 2001, de lillégalité de ladite décision dont le caractère définitif nest pas établi ;
Mais considérant dabord, que M. François-Xavier L... devant la commission départementale daide sociale expose « quil a été omis de tenir compte des charges de lappartement dans lequel ce dernier loge. Il na pas été tenu compte des charges dassurance supplémentaires, des frais de déplacement (...) » ; que toutefois, il ressort du dossier quil a bien été laissé à M. François-Xavier L... pour la période où lappartement nétait pas loué un montant de ressources excédant le montant garanti par les dispositions réglementaires applicables de larticle 2 du décret no 77-1548 ; que dans ces conditions le requérant, qui ne peut invoquer aucun droit à bénéficier en raison des charges quil invoque dun montant de revenu garanti supérieur à celui réglementairement fixé, nest pas fondé à demander de ce chef la réformation du titre exécutoire attaqué ;
Considérant il est vrai, quen appel M. François-Xavier L... fournit un contrat de bail doù il ressort que lappartement était loué depuis le 1er juillet 1999, moyennant un loyer de 5 200 F (792,73 Euro), par mois, alors quil ne ressort pas quil fut loué avant cette date ;
Considérant quen admettant même que le montant des loyers perçus doive être diminué pour déterminer les revenus à prendre en compte des charges ayant concouru à leur formation pour déterminer les « ressources de quelque nature quelles soient » dont il y a lieu de tenir compte en application de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, M. François-Xavier L... se borne en tout état de cause à faire état de « frais divers notamment ceux résultant des diligences accomplies par le représentant du majeur protégé pour le suivi de la gestion des biens, lencaissement des revenus, la conservation (des) biens aux fins déviter leur dépérissement » ; quaucune disposition ne permet dune part, de prendre en compte de manière générale les charges de gestion tutélaire pour fixer le montant des sommes laissées à la personne admise à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes et que dautre part, les éléments fournis ne peuvent permettre dopérer une déduction forfaitaire sur les revenus perçus par M. François-Xavier L... pour déterminer la participation de laide sociale ; quen tout état de cause, M. François-Xavier L... nétablit pas que les dépenses prises en compte lauraient été insuffisamment ;
Considérant enfin, que si en application du décret no 77-1547, la participation de lassisté doit être versée directement à létablissement et non au département faisant lavance de la totalité du prix de journée au gestionnaire du foyer, aucun moyen nest tiré de ce que le montant de la participation litigieuse a été demandé par le département et non par lassociation gestionnaire et le dossier ne permet pas de déterminer que les modalités de recouvrement soient en lespèce entachées dillégalité ;
Considérant que M. François-Xavier L... nest pas dans la présente instance partie gagnante quil ny a pas lieu par suite à lui rembourser sur le fondement de larticle 75 de la loi du 10 juillet 1991, les frais non compris dans les dépens quil a exposés en première instance ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 3 mai 2002, est annulée.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale du Calvados par M. François-Xavier L... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer