Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Cotorep - Hébergement
 

Dossier no 021214

Mlle L...
Séance du 30 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 9 mars 2004

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Hérault, en date du 13 mai 2002, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 21 février 2002, rétablissant à 40 % le taux de l’allocation compensatrice accordée à Mademoiselle Aïda L..., qui avait été réduit à 20 % par la décision en date du 2 mars 2001, de la commission d’admission à l’aide sociale en raison de l’hébergement de l’intéressée en demi-internat ;
    Il soutient que c’est à tort que la commission départementale a estimé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le taux de l’allocation compensatrice attribué par le tribunal du contentieux de l’incapacité au motif que celui-ci avait déjà tenu compte du placement en atelier thérapeutique de type occupationnel, cette dernière juridiction ne prenant pas en considération le placement de la personne handicapée pour déterminer ce taux, mais statuant uniquement au regard du guide barème ; que d’ailleurs les motifs de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité ne font pas apparaître le placement comme un élément de fixation du taux précité ; que s’il avait entendu prendre en compte ce placement, alors que cette appréciation relève de la commission d’admission, le tribunal du contentieux de l’incapacité aurait entaché sa décision d’incompétence ; que la position de la commission départementale reviendrait alors à valider une décision infondée en droit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2002, présenté pour Mlle Aïda L... par sa mère, Mme Malia B..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le taux de 40 % a été fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité en toute connaissance de la fréquentation par sa fille de l’atelier thérapeutique de type occupationnel ; que ce taux est largement justifié par la nécessité d’organiser les déplacements de celle-ci, compte tenu des horaires de l’établissement, de l’absence d’organisation d’un service de ramassage et de l’activité professionnelle des parents ;
    Vu la lettre, enregistrée le 6 novembre 2003, du président du conseil général de l’Hérault, qui reprend les conclusions de sa requête et qui indique qu’il ne sera pas établi de mémoire en réplique ;
    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2003, présenté par Mme Malia B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions et qui fait valoir la situation de dépendance de sa fille ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle Aïda L..., née le 7 avril 1980, fréquentait l’institut médico-éducatif Les Mûriers, depuis le 2 septembre 1997, en régime de semi-internat aux frais de l’aide sociale au titre de l’amendement Creton, avant d’être accueillie le 11 septembre 2000, ainsi qu’il n’est pas contesté, à l’atelier thérapeutique de type occupationnel Les Terres Blanches, selon le régime du semi-internat ; qu’il n’est pas contesté qu’un tel atelier thérapeutique était, ce nonobstant, habilité au titre de l’aide sociale aux personnes adultes handicapées comme foyer occupationnel ;
    Considérant que, saisi d’un recours formé pour Mlle Aïda L... contre la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), en date du 22 juin 2000, rejetant sa demande d’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a jugé, par décision en date du 7 décembre 2000, que le taux d’incapacité de l’intéressée justifiait l’attribution d’une allocation compensatrice au taux de 40 % du 10 février 2000 au 10 février 2005 ; que, par arrêté en date du 5 février 2001, le président du conseil général de l’Hérault a accordé cette allocation au taux de 40 % du 1er mai 2000 au 10 février 2005 ; que, par décision en date du 2 mars 2001, la commission d’admission à l’aide sociale a toutefois réduit ce taux à 20 % en raison de l’hébergement de Mlle Aïda L... en demi-internat ; que, par décision en date du 21 février 2002, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rétabli à 40 % le taux de l’allocation compensatrice au motif que ce taux de 40 % avait été fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité en tenant déjà compte de la présence du bénéficiaire à l’atelier thérapeutique de type occupationnel ; que le président du conseil général de l’Hérault fait appel de cette décision aux fins du maintien de la décision de la commission d’admission ;
    Considérant qu’en vertu du 4o de l’article L. 323-11 du code du travail la Cotorep est compétente pour « apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (...) de l’allocation compensatrice » et que les décisions de cette commission visées au 4o du même article « peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 245-10 du code de l’action sociale et des familles « Les conditions dans lesquels le droit à l’allocation compensatrice est ouvert aux handicapés hébergés dans un établissement médico-social ou hospitalisés dans un établissement de santé sont précisées par voie réglementaire. Ce règlement détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d’hospitalisation ou d’hébergement » ; qu’aux termes de l’article 1 du décret du 31 décembre 1977, les dispositions dudit décret s’appliquent aux personnes prises en charge par l’aide sociale et qu’à ceux de l’article 4-I du même décret « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne et qu’il bénéfice à ce titre de l’allocation compensatrice (...), le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d’un montant fixé par la commission d’admission, en proportion de l’aide qui lui est apportée par le personnel de l’établissement pendant qu’il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ;
    Considérant que contrairement à ce que fait valoir le président du conseil général de l’Hérault la commission d’admission est tenue pour l’application de ces dispositions de ne pas méconnaître un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité, à le supposer même empiétant sur les compétences de l’administration en matière de conditions administratives de prise en charge de l’allocation résultant des dispositions précitées, dès lors qu’elle s’est abstenue de le déferrer à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail ; que, toutefois, il résulte clairement du dispositif du jugement susrappelé du tribunal du contentieux de l’incapacité éclairé par les motifs qui en sont le soutient nécessaire que cette juridiction n’a pas entendu se prononcer sur les conséquences de l’admission de Mlle Aïda L... en atelier thérapeutique occupationnel au regard des conditions administratives de prise en charge, appréciation qui ne relevait que des autorités administratives compétentes pour statuer sur l’admission à l’aide sociale et la suspension de l’allocation compensatrice et entrait donc bien dans le champ de la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale de Castelnau-le-Lez, mais uniquement sur le taux de sujétions de Mlle Aïda L... qu’il a fixé à 40 % ; que c’est par suite à tort que pour annuler la décision de ladite commission, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault s’est fondée sur l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier ;
    Considérant toutefois qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens de la demande de Mlle Aïda L... à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 245-10 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 4-I du décret du 31 décembre 1977, que la suspension de l’allocation compensatrice ne s’applique qu’en cas d’admission dans un établissement assurant l’hébergement des personnes handicapées ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Aïda L... n’a jamais été accueillie en internat, tant à l’institut médico-éducatif Les Mûriers qu’à l’atelier thérapeutique de type occupationnel Les Terres Blanches, rentrant chaque soir chez ses parents ; que dans cette hypothèse aucune disposition réglementaire n’a prévu des modalités de suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne des personnes adultes handicapées accueillies en semi internat au frais de l’aide sociale légale (et non en internat) ; qu’il n’y avait dès lors pas lieu de suspendre partiellement l’allocation compensatrice accordée à l’intéressée en raison de sa fréquentation d’établissements qui ne l’ont pas hébergée ; que, par suite, le président du conseil général de l’Hérault n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale a estimé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le taux de l’allocation compensatrice attribué par le tribunal du contentieux de l’incapacité ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Hérault est rejetée.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu à suspendre l’allocation compensatrice accordée à Mlle Aïda L... durant son séjour, sans hébergement, à l’institut médico-éducatif Les Mûriers, puis à l’atelier thérapeutique de type occupationnel Les Terres Blanches.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées auxquels il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer