Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Cotorep - Hébergement |
Dossier no 021214
Mlle L...
Séance du 30 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 9 mars 2004
Vu le recours formé par le président du conseil général de lHérault, en date du 13 mai 2002, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 21 février 2002, rétablissant à 40 % le taux de lallocation compensatrice accordée à Mademoiselle Aïda L..., qui avait été réduit à 20 % par la décision en date du 2 mars 2001, de la commission dadmission à laide sociale en raison de lhébergement de lintéressée en demi-internat ;
Il soutient que cest à tort que la commission départementale a estimé quil ny avait pas lieu de réduire le taux de lallocation compensatrice attribué par le tribunal du contentieux de lincapacité au motif que celui-ci avait déjà tenu compte du placement en atelier thérapeutique de type occupationnel, cette dernière juridiction ne prenant pas en considération le placement de la personne handicapée pour déterminer ce taux, mais statuant uniquement au regard du guide barème ; que dailleurs les motifs de la décision du tribunal du contentieux de lincapacité ne font pas apparaître le placement comme un élément de fixation du taux précité ; que sil avait entendu prendre en compte ce placement, alors que cette appréciation relève de la commission dadmission, le tribunal du contentieux de lincapacité aurait entaché sa décision dincompétence ; que la position de la commission départementale reviendrait alors à valider une décision infondée en droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2002, présenté pour Mlle Aïda L... par sa mère, Mme Malia B..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le taux de 40 % a été fixé par le tribunal du contentieux de lincapacité en toute connaissance de la fréquentation par sa fille de latelier thérapeutique de type occupationnel ; que ce taux est largement justifié par la nécessité dorganiser les déplacements de celle-ci, compte tenu des horaires de létablissement, de labsence dorganisation dun service de ramassage et de lactivité professionnelle des parents ;
Vu la lettre, enregistrée le 6 novembre 2003, du président du conseil général de lHérault, qui reprend les conclusions de sa requête et qui indique quil ne sera pas établi de mémoire en réplique ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2003, présenté par Mme Malia B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions et qui fait valoir la situation de dépendance de sa fille ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle Aïda L..., née le 7 avril 1980, fréquentait linstitut médico-éducatif Les Mûriers, depuis le 2 septembre 1997, en régime de semi-internat aux frais de laide sociale au titre de lamendement Creton, avant dêtre accueillie le 11 septembre 2000, ainsi quil nest pas contesté, à latelier thérapeutique de type occupationnel Les Terres Blanches, selon le régime du semi-internat ; quil nest pas contesté quun tel atelier thérapeutique était, ce nonobstant, habilité au titre de laide sociale aux personnes adultes handicapées comme foyer occupationnel ;
Considérant que, saisi dun recours formé pour Mlle Aïda L... contre la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (Cotorep), en date du 22 juin 2000, rejetant sa demande dallocation compensatrice pour aide dune tierce personne, le tribunal du contentieux de lincapacité de Montpellier a jugé, par décision en date du 7 décembre 2000, que le taux dincapacité de lintéressée justifiait lattribution dune allocation compensatrice au taux de 40 % du 10 février 2000 au 10 février 2005 ; que, par arrêté en date du 5 février 2001, le président du conseil général de lHérault a accordé cette allocation au taux de 40 % du 1er mai 2000 au 10 février 2005 ; que, par décision en date du 2 mars 2001, la commission dadmission à laide sociale a toutefois réduit ce taux à 20 % en raison de lhébergement de Mlle Aïda L... en demi-internat ; que, par décision en date du 21 février 2002, la commission départementale daide sociale de lHérault a rétabli à 40 % le taux de lallocation compensatrice au motif que ce taux de 40 % avait été fixé par le tribunal du contentieux de lincapacité en tenant déjà compte de la présence du bénéficiaire à latelier thérapeutique de type occupationnel ; que le président du conseil général de lHérault fait appel de cette décision aux fins du maintien de la décision de la commission dadmission ;
Considérant quen vertu du 4o de larticle L. 323-11 du code du travail la Cotorep est compétente pour « apprécier si létat ou le taux dincapacité de la personne handicapée justifie lattribution (...) de lallocation compensatrice » et que les décisions de cette commission visées au 4o du même article « peuvent faire lobjet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » ; quaux termes de larticle L. 245-10 du code de laction sociale et des familles « Les conditions dans lesquels le droit à lallocation compensatrice est ouvert aux handicapés hébergés dans un établissement médico-social ou hospitalisés dans un établissement de santé sont précisées par voie réglementaire. Ce règlement détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas dhospitalisation ou dhébergement » ; quaux termes de larticle 1 du décret du 31 décembre 1977, les dispositions dudit décret sappliquent aux personnes prises en charge par laide sociale et quà ceux de larticle 4-I du même décret « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, davoir recours à lassistance dune tierce personne et quil bénéfice à ce titre de lallocation compensatrice (...), le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence dun montant fixé par la commission dadmission, en proportion de laide qui lui est apportée par le personnel de létablissement pendant quil y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ;
Considérant que contrairement à ce que fait valoir le président du conseil général de lHérault la commission dadmission est tenue pour lapplication de ces dispositions de ne pas méconnaître un jugement du tribunal du contentieux de lincapacité, à le supposer même empiétant sur les compétences de ladministration en matière de conditions administratives de prise en charge de lallocation résultant des dispositions précitées, dès lors quelle sest abstenue de le déferrer à la Cour nationale de lincapacité et de la tarification des accidents du travail ; que, toutefois, il résulte clairement du dispositif du jugement susrappelé du tribunal du contentieux de lincapacité éclairé par les motifs qui en sont le soutient nécessaire que cette juridiction na pas entendu se prononcer sur les conséquences de ladmission de Mlle Aïda L... en atelier thérapeutique occupationnel au regard des conditions administratives de prise en charge, appréciation qui ne relevait que des autorités administratives compétentes pour statuer sur ladmission à laide sociale et la suspension de lallocation compensatrice et entrait donc bien dans le champ de la compétence de la commission dadmission à laide sociale de Castelnau-le-Lez, mais uniquement sur le taux de sujétions de Mlle Aïda L... quil a fixé à 40 % ; que cest par suite à tort que pour annuler la décision de ladite commission, la commission départementale daide sociale de lHérault sest fondée sur lautorité de chose jugée du jugement du tribunal du contentieux de lincapacité de Montpellier ;
Considérant toutefois quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer les autres moyens de la demande de Mlle Aïda L... à la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Considérant quil résulte de larticle L. 245-10 du code de laction sociale et des familles et de larticle 4-I du décret du 31 décembre 1977, que la suspension de lallocation compensatrice ne sapplique quen cas dadmission dans un établissement assurant lhébergement des personnes handicapées ; quil ressort des pièces du dossier que Mlle Aïda L... na jamais été accueillie en internat, tant à linstitut médico-éducatif Les Mûriers quà latelier thérapeutique de type occupationnel Les Terres Blanches, rentrant chaque soir chez ses parents ; que dans cette hypothèse aucune disposition réglementaire na prévu des modalités de suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne des personnes adultes handicapées accueillies en semi internat au frais de laide sociale légale (et non en internat) ; quil ny avait dès lors pas lieu de suspendre partiellement lallocation compensatrice accordée à lintéressée en raison de sa fréquentation détablissements qui ne lont pas hébergée ; que, par suite, le président du conseil général de lHérault nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale a estimé quil ny avait pas lieu de réduire le taux de lallocation compensatrice attribué par le tribunal du contentieux de lincapacité ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lHérault est rejetée.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à suspendre lallocation compensatrice accordée à Mlle Aïda L... durant son séjour, sans hébergement, à linstitut médico-éducatif Les Mûriers, puis à latelier thérapeutique de type occupationnel Les Terres Blanches.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées auxquels il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer