Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - PSD - Procédure - Dépendance
 

Dossier no 020543

Mme C...
Séance du 18 février 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu le recours formé par Mme Nelly C..., le 17 février 2002, tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 décembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a refusé de lui attribuer la prestation spécifique dépendance en établissement auquel lui ouvrait droit son classement dans le groupe ISO ressources 2, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
    La requérante conteste la prise en compte des revenus accordés à titre honorifique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi n97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997, fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Après avoir entendu à l’audience du 18 février 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ; que la prestation spécifique dépendance se cumule, aux termes de l’article 6 de la loi applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles, avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d’Etat ; que, conformément aux articles 6, 3e alinéa, de la loi applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles, et 6, 2o du décret no 97-426 du 28 avril 1997, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation de ces ressources ; qu’enfin, aux termes de l’article 5 dudit décret, lorsque le montant des ressources ainsi déterminées excède les plafonds fixés par décret, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de cette prestation diminuée du montant des ressources excédant le plafond applicable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Nelly C... est placée à la maison de retraite Les Myosotis de Raimbancourt ; que son classement dans le groupe ISO ressources 2 lui ouvre droit à la prestation spécifique dépendance en établissement ; que ses ressources mensuelles sont constituées d’une pension de veuve de guerre, d’une pension militaire d’invalidité de réversion et d’une pension personnelle de retraite du combattant pour un montant total de 2 109,26 Euro (13 835,85 F) ; que, pour l’appréciation de l’ensemble de ses ressources, qu’elles soient imposables ou non, conformément aux articles 6 précités, la retraite personnelle du combattant de Mme Nelly C..., d’un montant de 205,97 Euro (1 351,05 F), ne doit pas être prise en compte ; qu’en revanche, doit bien être prise en compte la pension de veuve de guerre, d’un montant de 1 198,96 Euro (7 864,69 F), et non imposable, qui - contrairement à ce que soutient la requérante pour l’exclure de ses ressources en application des articles 6 précités - n’est pas une pension attachée aux distinctions honorifiques mais une pension indemnisant le préjudice consécutif au décès de son époux invalide de guerre ; qu’en la prenant en compte dans les ressources de Mme Nelly C..., pour l’appréciation de la condition d’ouverture du droit à la prestation spécifique dépendance liée aux ressources, la commission départementale d’aide sociale du Nord a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant sa demande de prestation pour dépassement du plafond de ressources ; que, dès lors, le recours de Mme Nelly C... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mme Nelly C... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer