Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - PSD - Procédure - Dépendance |
Dossier no 020543
Mme C...
Séance du 18 février 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu le recours formé par Mme Nelly C..., le 17 février 2002, tendant à lannulation dune décision en date du 19 décembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a refusé de lui attribuer la prestation spécifique dépendance en établissement auquel lui ouvrait droit son classement dans le groupe ISO ressources 2, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
La requérante conteste la prise en compte des revenus accordés à titre honorifique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi n97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997, fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Après avoir entendu à laudience du 18 février 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée applicable à la date des faits, devenu larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3 ; que la prestation spécifique dépendance se cumule, aux termes de larticle 6 de la loi applicable à la date des faits, devenu larticle L. 232-9 du code de laction sociale et des familles, avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil dEtat ; que, conformément aux articles 6, 3e alinéa, de la loi applicable à la date des faits, devenu larticle L. 232-9 du code de laction sociale et des familles, et 6, 2o du décret no 97-426 du 28 avril 1997, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques nentrent pas en ligne de compte pour lappréciation de ces ressources ; quenfin, aux termes de larticle 5 dudit décret, lorsque le montant des ressources ainsi déterminées excède les plafonds fixés par décret, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de cette prestation diminuée du montant des ressources excédant le plafond applicable ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Nelly C... est placée à la maison de retraite Les Myosotis de Raimbancourt ; que son classement dans le groupe ISO ressources 2 lui ouvre droit à la prestation spécifique dépendance en établissement ; que ses ressources mensuelles sont constituées dune pension de veuve de guerre, dune pension militaire dinvalidité de réversion et dune pension personnelle de retraite du combattant pour un montant total de 2 109,26 Euro (13 835,85 F) ; que, pour lappréciation de lensemble de ses ressources, quelles soient imposables ou non, conformément aux articles 6 précités, la retraite personnelle du combattant de Mme Nelly C..., dun montant de 205,97 Euro (1 351,05 F), ne doit pas être prise en compte ; quen revanche, doit bien être prise en compte la pension de veuve de guerre, dun montant de 1 198,96 Euro (7 864,69 F), et non imposable, qui - contrairement à ce que soutient la requérante pour lexclure de ses ressources en application des articles 6 précités - nest pas une pension attachée aux distinctions honorifiques mais une pension indemnisant le préjudice consécutif au décès de son époux invalide de guerre ; quen la prenant en compte dans les ressources de Mme Nelly C..., pour lappréciation de la condition douverture du droit à la prestation spécifique dépendance liée aux ressources, la commission départementale daide sociale du Nord a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant sa demande de prestation pour dépassement du plafond de ressources ; que, dès lors, le recours de Mme Nelly C... ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Nelly C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer