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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - PSD - Procédure - Dépendance
 

Dossier no 001473

Mme C...
Séance du 18 février 2004

Décision lue en séance publique le 7 mai 2004

    Vu le recours formé par Mme Yvette M..., le 3 août 2001, tendant à l’annulation d’une décision en date du 30 juin 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a refusé d’attribuer à Mme Marie-Louise C... la prestation spécifique dépendance à laquelle lui ouvrait droit son classement dans le groupe iso, ressources 1, en raison de l’impossibilité de présenter un plan d’aide en application de l’article 15 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    La requérante, soutenant que sa mère percevait la prestation spécifique dépendance dans l’Isère, demande une petite compensation pour avoir aidé jusqu’au bout celle-ci qui est décédée le 2 juillet 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997, fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 6 janvier 2004, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience du 18 février 2004, en séance publique Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ; qu’aux termes de l’article 15 de loi susvisée applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-17 du code de l’action sociale et des familles, le degré de dépendance de l’intéressé détermine son besoin d’aide et de surveillance évalué par l’équipe médico-sociale qui élabore pour y répondre un plan d’aide tenant compte de l’environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera ; qu’aux termes de l’article 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé, lorsqu’il est manifeste, au vu du rapport de l’équipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas d’aide effective, ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir recours dans le délai d’un mois à une personne, ou à une autre personne notamment sur une liste qu’il lui propose ; si le bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation ; ce service doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu’il a recours à une personne, ou à une autre personne, pour lui apporter l’aide effective que nécessite son état ;
    Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, applicable à la date des faits, devenu L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n’appartenant pas à sa famille jusqu’au 4e degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général ; que l’agrément ne peut être accordé que si la continuité de l’accueil est assurée, si les conditions d’accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré ; qu’enfin, aux termes de l’article 194, 1o : applicable à la date des faits, devenu l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours se perd notamment par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie Louise C... résidait antérieurement au 1er septembre 1999, date de son placement dans le département de la Drôme, dans le département de l’Isère où elle était bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance à domicile rémunérant un plan d’aide mensuel de 70 heures ; que Mme Marie-Louise C... du fait de son placement dans une famille d’accueil non agréée, a acquis à l’issue de 3 mois, conformément à l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, son domicile de secours dans la Drôme ; que l’évaluation du degré de dépendance de Mme Marie-Louise C... classait celle-ci dans le groupe iso ressources 1 qui correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants et dans lequel se trouvent les personnes en fin de vie ; que Mme Marie-Louise C... étant placée dans une famille d’accueil qui faisait l’objet d’un retrait d’agrément, la commission départementale de la Drôme en date du 3 juin 2000, a confirmé la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 15 mai 2000, de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance en raison de l’impossibilité de proposer un plan d’aide en application de l’article 15 précité de la loi ; que si la requérante conteste ce rejet, cette contestation paraît d’autant moins fondée que la décision attaquée motivant son rejet par l’absence de l’agrément de la famille d’accueil nécessaire pour accueillir les personnes âgées dépendantes, précisait qu’elle devait trouver un autre lieu d’accueil (famille agréée, maison de retraite) ; que quel qu’ait été le comportement de la famille d’accueil vis-à-vis de sa mère dans ses derniers instants de vie à l’hôpital - que la requérante invoque pour contester le retrait d’agrément - il n’en demeure pas moins que celle-ci ayant maintenu sa mère classée en GIR 1 dans une famille non agréée, la commission départementale de la Drôme - par application combinée des articles 1er de la loi du 24 janvier 1997, 12 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, et 1er de la loi du 10 juillet 1989, précités - a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Marie-Louise C... ; que, dès lors, le recours de Mme Yvette M... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mme Yvette M... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer