Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - PSD - Procédure - Dépendance |
Dossier no 001473
Mme C...
Séance du 18 février 2004
Décision lue en séance publique le 7 mai 2004
Vu le recours formé par Mme Yvette M..., le 3 août 2001, tendant à lannulation dune décision en date du 30 juin 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a refusé dattribuer à Mme Marie-Louise C... la prestation spécifique dépendance à laquelle lui ouvrait droit son classement dans le groupe iso, ressources 1, en raison de limpossibilité de présenter un plan daide en application de larticle 15 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
La requérante, soutenant que sa mère percevait la prestation spécifique dépendance dans lIsère, demande une petite compensation pour avoir aidé jusquau bout celle-ci qui est décédée le 2 juillet 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997, fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 6 janvier 2004, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience du 18 février 2004, en séance publique Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée applicable à la date des faits, devenu larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3 ; quaux termes de larticle 15 de loi susvisée applicable à la date des faits, devenu larticle L. 232-17 du code de laction sociale et des familles, le degré de dépendance de lintéressé détermine son besoin daide et de surveillance évalué par léquipe médico-sociale qui élabore pour y répondre un plan daide tenant compte de lenvironnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera ; quaux termes de larticle 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé, lorsquil est manifeste, au vu du rapport de léquipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas daide effective, ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande davis de réception, davoir recours dans le délai dun mois à une personne, ou à une autre personne notamment sur une liste quil lui propose ; si le bénéficiaire ou son représentant légal na pas déféré dans le délai dun mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation ; ce service doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie quil a recours à une personne, ou à une autre personne, pour lui apporter laide effective que nécessite son état ;
Considérant par ailleurs quaux termes de larticle 1er de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, applicable à la date des faits, devenu L. 441-1 du code de laction sociale et des familles, la personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées nappartenant pas à sa famille jusquau 4e degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général ; que lagrément ne peut être accordé que si la continuité de laccueil est assurée, si les conditions daccueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré ; quenfin, aux termes de larticle 194, 1o : applicable à la date des faits, devenu larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, le domicile de secours se perd notamment par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie Louise C... résidait antérieurement au 1er septembre 1999, date de son placement dans le département de la Drôme, dans le département de lIsère où elle était bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance à domicile rémunérant un plan daide mensuel de 70 heures ; que Mme Marie-Louise C... du fait de son placement dans une famille daccueil non agréée, a acquis à lissue de 3 mois, conformément à larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, son domicile de secours dans la Drôme ; que lévaluation du degré de dépendance de Mme Marie-Louise C... classait celle-ci dans le groupe iso ressources 1 qui correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue dintervenants et dans lequel se trouvent les personnes en fin de vie ; que Mme Marie-Louise C... étant placée dans une famille daccueil qui faisait lobjet dun retrait dagrément, la commission départementale de la Drôme en date du 3 juin 2000, a confirmé la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 15 mai 2000, de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance en raison de limpossibilité de proposer un plan daide en application de larticle 15 précité de la loi ; que si la requérante conteste ce rejet, cette contestation paraît dautant moins fondée que la décision attaquée motivant son rejet par labsence de lagrément de la famille daccueil nécessaire pour accueillir les personnes âgées dépendantes, précisait quelle devait trouver un autre lieu daccueil (famille agréée, maison de retraite) ; que quel quait été le comportement de la famille daccueil vis-à-vis de sa mère dans ses derniers instants de vie à lhôpital - que la requérante invoque pour contester le retrait dagrément - il nen demeure pas moins que celle-ci ayant maintenu sa mère classée en GIR 1 dans une famille non agréée, la commission départementale de la Drôme - par application combinée des articles 1er de la loi du 24 janvier 1997, 12 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, et 1er de la loi du 10 juillet 1989, précités - a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Marie-Louise C... ; que, dès lors, le recours de Mme Yvette M... ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Yvette M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer