Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Activités dinsertion - Inaction |
Dossier no 021582
M. B...
Séance du 7 avril 2004
Décision lue en séance publique le 3 juin 2004
Vu la requête formée le 7 juin 2002, par laquelle M. Boris B... demande lannulation de la décision du 30 mai 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision du 26 mars 2002, par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Il fait valoir quil effectue de réelles démarches dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2004, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles « (...) Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour suspendre par une décision du 26 mars 2002, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait M. Boris B..., le préfet de la Moselle sest fondé sur la seule circonstance que lintéressé navait pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée afin de se présenter devant la commission départementale dinsertion dont il relevait le 21 mars 2002, pour faire le bilan des actions dinsertion engagées ; que le préfet ne pouvait déduire de cette seule circonstance que M. Boris B... ne respectait pas les termes de son contrat dinsertion ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Boris B... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision du 26 mars 2002, par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 30 mai 2002, de la commission départementale daide sociale de la Moselle et la décision du 26 mars 2002, du préfet de la Moselle sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2004, où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer