Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 030097
M. L...
Séance du 12 février 2004
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004
Vu la requête du 14 novembre 2002, présentée par M. L..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 19 septembre 2002 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 mars 2002 par laquelle la caisse dallocations familiales lui a refusé ladmission au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil ne saurait être regardé comme travailleur indépendant, dès lors quil na la qualité que de « gérant minoritaire salarié non rémunéré » ; que sa société nemploie plus de salarié rémunéré et na enregistré que des déficits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2004 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer... » ; quaux termes de larticle 21-1 du même décret : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale dinsertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. L... est le gérant minoritaire et non rémunéré dune SARL de restauration, dont il détient 48 % des parts ; quil ne pouvait dès lors être regardé comme travailleur indépendant ; que, par suite, cest à tort que la caisse dallocations familiales et la commission départementale daide sociale se sont fondées sur cette qualité pour lui refuser le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que toutefois, nonobstant le résultat déficitaire du restaurant, et, compte tenu de son chiffre daffaires qui, dun montant denviron 122 000 Euro en 2001, permettait vraisemblablement à M. L... de prétendre à une rémunération salariale, il incombait au préfet, le cas échéant, de procéder au calcul de celle-ci ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler les décisions attaquées et de renvoyer M. L... devant le préfet de la Marne pour un nouvel examen de ses droits au regard des motifs de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 19 septembre 2002, ensemble celle de la caisse dallocations familiales en date du 26 mars 2002 sont annulées.
Art. 2. - M. Amarche est renvoyé devant le préfet de la Marne pour un nouvel examen de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer