Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Composition de la formation de jugement - Commission départementale daide sociale (CDAS) |
Dossier no 020673
M. B...
Séance du 29 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 24 février 2004
Vu le recours formé par M. Jean-Claude B..., enregistré le 11 mars 2002 et tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine du 25 février 2002 qui a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du 28 mai 2001 ;
M. B... soutient quil devrait bénéficier de la majoration du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il est bénéficiaire, ses deux filles étant également à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2003, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laide sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental dinsertion défini à larticle L. 263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-6 code de laction sociale et des familles : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de lEtat dans le département » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. Linsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum dinsertion mis en uvre dans les conditions fixées par la présente loi. Ce revenu minimum dinsertion constitue lun des éléments dun dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme dexclusion, notamment dans les domaines de léducation, de lemploi, de la formation, de la santé et du logement. »
Considérant quaux termes de larticle 262-2 de la le code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. »
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ;
Sur la régularité de la composition de la commission départementale daide sociale :
Considérant quil résulte des dispositions précitées que les commissions départementales sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que les dispositions régissant la composition des formations de jugement des commissions départementales daide sociale doivent être mises en uvre dans le respect du principe dimpartialité qui sapplique à toute juridiction ;
Considérant quen vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; quil peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une formation de jugement de la commission départementale daide sociale le font participer à lactivité des services en charge des questions daide sociale soumises à la juridiction ; quil suit de là que lorsquelles statuent comme en lespèce sur un litige portant sur des prestations daide sociale relevant de lEtat, ces formations ne peuvent comprendre, ni comme rapporteur, ni parmi leurs autres membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service en charge de laide sociale dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur le recours formé par M. B... devant la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine comprenait, outre le président, juge au tribunal de grande instance de Rennes, trois conseillers généraux, le payeur départemental dIlle-et-Vilaine, un fonctionnaire de lEtat en retraite, un vice-président du conseil général et un inspecteur principal de laction sanitaire et sociale à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dIlle-et-Vilaine, représentant du conseil départemental dinsertion, qui exerçait les fonctions de responsable du pôle social à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, la composition de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine était irrégulière ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et quil nest pas contesté que M. B... est bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le montant de cette allocation a été calculé pour une personne seule ; que les deux filles de M. B... vivent avec leur mère dont est séparé le requérant ; quil suit de là que, conformément à larticle 1er du décret susvisé, le foyer de M. B... se compose dune seule personne et que dans ces conditions, le montant de lallocation dont il est bénéficiaire ne saurait être majoré ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine na pas fait droit à sa requête dannuler la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission daide sociale dIlle-et-Vilaine est annulée.
Art. 2. - La requête de M. B... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer