Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 031099
M. K...
Séance du 12 février 2004
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004
Vu la requête du 24 février 1999, présentée par M. K... qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 11 décembre 1998 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 août 1998 par laquelle le préfet la radié du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil perçoit moins de 600 Euro mensuels dallocations de chômage ; quaprès déduction de ses charges fixes, il dispose seulement denviron 300 Euro par mois pour subvenir à ses besoins ; que la somme de 30 000 F (4 573,47 Euro) qui lui a été versée en mars 1998 correspondait à une régularisation et non à une augmentation de lallocation qui lui était versée par lassurance-chômage ; quil se trouve actuellement dans une situation très difficile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2004 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant que M. K... était allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 1997 lorsque le préfet a décidé de suspendre ses droits à compter du 1er mai 1998, au motif quil bénéficiait de revenus supérieurs au plafond de ressources ouvrant droit au revenu minimum dinsertion ; que lintéressé avait en effet bénéficié, lors du trimestre de référence, du versement dune somme de 32 681,36 F (4 982,24 Euro) correspondant à la régularisation dallocations de lassurance-chômage pour la période du 1er octobre 1996 au 31 janvier 1998, ce qui correspondait à un montant mensuel denviron 310 Euro, suffisant pour ne plus le rendre éligible au revenu minimum dinsertion, compte tenu du montant de la pension de retraite quil percevait par ailleurs ; que, dès lors, M. K... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 août 1998 par laquelle le préfet a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er - La requête de M. K... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer