Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 031099

M. K...
Séance du 12 février 2004

Décision lue en séance publique le 15 mars 2004

    Vu la requête du 24 février 1999, présentée par M. K... qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 11 décembre 1998 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 août 1998 par laquelle le préfet l’a radié du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il perçoit moins de 600 Euro mensuels d’allocations de chômage ; qu’après déduction de ses charges fixes, il dispose seulement d’environ 300 Euro par mois pour subvenir à ses besoins ; que la somme de 30 000 F (4 573,47 Euro) qui lui a été versée en mars 1998 correspondait à une régularisation et non à une augmentation de l’allocation qui lui était versée par l’assurance-chômage ; qu’il se trouve actuellement dans une situation très difficile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2004 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant que M. K... était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1997 lorsque le préfet a décidé de suspendre ses droits à compter du 1er mai 1998, au motif qu’il bénéficiait de revenus supérieurs au plafond de ressources ouvrant droit au revenu minimum d’insertion ; que l’intéressé avait en effet bénéficié, lors du trimestre de référence, du versement d’une somme de 32 681,36 F (4 982,24 Euro) correspondant à la régularisation d’allocations de l’assurance-chômage pour la période du 1er octobre 1996 au 31 janvier 1998, ce qui correspondait à un montant mensuel d’environ 310 Euro, suffisant pour ne plus le rendre éligible au revenu minimum d’insertion, compte tenu du montant de la pension de retraite qu’il percevait par ailleurs ; que, dès lors, M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 août 1998 par laquelle le préfet a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er  -  La requête de M. K... est rejetée.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer