Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 020425
M. S...
Séance du 6 avril 2004
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004
Vu le recours et les mémoires complémentaires présentés les 20 janvier 2002, 5 avril 2002, 18 juillet 2002, 10 juin 2003, 14 décembre 2003 et 5 janvier 2004, par M. Joseph S... et tendant à lannulation de la décision du 9 octobre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche na fait que partiellement droit à sa demande dirigée contre les décisions préfectorales ne lui ouvrant des droits quà compter du 1er février 2001 et jusquau 1er mars 2002, avec des ressources arrêtées à 1 000 F par mois (152,45 Euro) ;
Le requérant soutient que la composition de commission départementale daide sociale était incomplète lors de sa séance du 9 octobre 2001 ; que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que la désignation dun rapporteur issu de la caisse dallocations familiales dAubenas est contestable, alors quil dépend de la caisse dAnnonay ; quil nest ni travailleur indépendant, ni salarié, mais dispose dun mandat social révocable ; que le mode de calcul retenu est incohérent ; que la détermination de son salaire dépend non du préfet, mais du conseil dadministration de la société quil préside ; que les déficits de sa société diminuent régulièrement ; quil sest engagé dans une démarche active dinsertion ; que la notification de la décision du 5 mai 1999, qui a été rendue dans un cadre non contradictoire, ne comportait pas lindication des voies et délais de recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990, relatif à lorganisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales daide sociale ;
Vu la lettre en date du 9 mars 2004 invitant M. Joseph S... à présenter ses observations lors de la séance du 6 avril 2004 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 avril 2004, Mlle Courreges, rapporteur, et les observations orales de M. Joseph S..., et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Joseph S... a déposé en mars 1999, une première demande douverture de droits au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par une décision en date du 5 mai 1999, le préfet de lArdèche a rejeté sa demande ; que lintéressé a renouvelé celle-ci en février 2001 ; que, par une décision en date du 14 mai 2001, le préfet de lArdèche a accordé à M. Joseph S... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 2001 et jusquau 1er mars 2002, en retenant un montant forfaitaire de ressources de 1 000 F par mois (152,45 Euro) ; que M. Joseph Sevilla a alors saisi la commission départementale daide sociale de lArdèche dune demande tendant à la révision de la date douverture de ses droits pour la ramener au 1er mars 1999, et au versement dune allocation intégrale, et non pas différentielle ; que, par une décision en date du 9 octobre 2001, cette commission na fait que très partiellement droit à sa demande en prononçant la prolongation de ses droits jusquen novembre 2002 ;
Sur les conclusions de M. Joseph S... tendant à la révision de la date douverture de ses droits à compter du 1er mars 1999 :
Considérant que larticle 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion, prévoit que le préfet prend en compte, pour déterminer le droit dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ; que, toutefois, larticle 21-1 du même décret dispose que : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale dinsertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; que la saisine de la commission locale dinsertion a pour but déclairer le préfet sur lintérêt, au regard de lobjectif dinsertion, que revêt pour la personne qui demande le bénéfice de lallocation la poursuite de lactivité non ou partiellement rémunérée quelle déclare à loccasion de sa demande ;
Considérant, dune part, que la commission départementale daide sociale a rejeté la demande de M. Joseph S... présentée le 13 juin 2001, en tant quelle tendait à la révision de la date douverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion fixée au 1er février 2001 au motif quil ne serait plus recevable à contester la décision préfectorale du 5 mai 1999, rejetant sa première demande, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré ; que, toutefois, et malgré une mesure dinstruction en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision préfectorale litigieuse ait fait lobjet dune notification à date certaine, avec indication des voies et délais de recours ; quainsi, le délai de recours contentieux doit être regardé comme nayant pas commencé à courir ; que, par suite, M. Joseph S... était recevable à contester la décision du 5 mai 1999 lui refusant toute ouverture de droits à compter du 1er mars 1999 ;
Considérant, dautre part, que la décision préfectorale de refus du 5 mai 1999 est motivée par le fait que M. Joseph S... serait salarié de son entreprise et ne remplirait donc pas les conditions dattribution du revenu minimum dinsertion prévues par la loi ; que, toutefois, il résulte de linstruction que lintéressé est gérant dune société et quil ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat social ; que, par suite, pour apprécier les droits au revenu minimum dinsertion du requérant, il appartenait au préfet de faire application des dispositions précitées de larticle 21-1 du décret du 12 décembre 1988, et, en particulier, dévaluer, après avis de la commission locale dinsertion, la rémunération à laquelle aurait pu prétendre M. Joseph S... au regard des conditions dexploitation de son entreprise ; que, cependant, il est constant que le préfet na pas saisi la commission locale dinsertion du dossier de M. Joseph S... ainsi que larticle 21-1 lui en fait lobligation ; que, par suite, la décision préfectorale en date du 5 mai 1999 doit être annulée ;
Sur les conclusions de M. Joseph S... tendant au versement dune allocation intégrale de revenu minimum dinsertion :
Considérant quainsi quil a été dit plus haut, le préfet de lArdèche a accordé, le 14 mai 2001, à M. Joseph S... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 2001, en retenant un montant forfaitaire de ressources de 1 000 F par mois (152,45 Euro) ; que, toutefois, il résulte de linstruction que, pour ce faire, il sest fondé sur les dispositions des articles 15 et 16 du décret du 12 décembre 1988, relatives aux travailleurs indépendants imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus, quil a ainsi commis une erreur de droit ; quen outre, sil a procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du requérant, en application des dispositions de larticle 21-1 du décret du 12 décembre 1988, il ne résulte pas de linstruction quil ait consulté la commission locale dinsertion ; que, par suite, sa décision du 14 mai 2001 doit également être annulée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, quil y a lieu dannuler les décisions préfectorales des 5 mai 1999 et 14 mai 2001, ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 9 octobre 2001, et de renvoyer M. Joseph S... devant lautorité compétente pour quelle statue sur ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion, à compter du 1er mars 1999, après consultation de la commission locale dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 octobre 2001 de la commission départementale daide sociale de lArdèche, ensemble les décisions du préfet de lArdèche en date des 5 mai 1999 et 14 mai 2001 sont annulées.
Art. 2. - M. Joseph S... est renvoyé devant lautorité compétente pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 1999, après consultation de la commission locale dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 avril 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Courrèges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer