Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Condition de ressources - Foyer |
Dossier no 020061
Mme B...
Séance du 6 avril 2004
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004
Vu la requête formée le 20 novembre 2001, par Mme Basma B..., tendant à lannulation de la décision du 14 septembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande dannulation de la décision du 27 juin 2001, du préfet de la Drôme lui refusant toute remise de sa dette de 9 597 F (1 463,05 Euro), née dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que lallocation de revenu minimum dinsertion lui était versée personnellement ainsi quau titre de ses deux enfants à charge ; quelle navait pas à déclarer les salaires de son époux, qui nétait pas attributaire de cette allocation ; que lallocation est insaisissable ; que toute personne travaillant dans le cadre dun contrat emploi solidarité a droit au revenu minimum dinsertion pendant trois mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 2004, invitant Mme B... à laudience du 6 avril 2004 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 avril 2004, Mlle Courrèges, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quen lespèce, il est constant que les salaires perçus par M. B... navaient pas été pris en compte dans le calcul des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de son épouse durant la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 ; quil résulte de linstruction quune fois lexistence de ces revenus connus, ladministration a procédé à une régularisation de la situation du foyer tenant compte de lensemble de ses ressources ; que, sur cette base, il a été réclamé à Mme Basma B... le remboursement dun trop perçu dun montant de 9 597 F (1 463,05 Euro) ; que, par une décision en date du 27 juin 2001, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de remise de dette présentée par cette dernière ; que, dans sa séance du 14 septembre 2001, la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé cette décision préfectorale ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles, et des articles 1 et 3 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion que le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion doit être apprécié au niveau du foyer ; que, par suite, le préfet de la Drôme pouvait légalement réclamer le remboursement du trop perçu lié à la non prise en compte dans les ressources du foyer des revenus de M. B..., sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion aient été ouverts au seul nom de son épouse et sans que celle-ci puisse utilement invoquer le caractère incessible et insaisissable de cette allocation ; que si Mme Basma B... fait valoir que lallocation de revenu minimum dinsertion peut être cumulée avec les revenus dactivité tirés dun contrat emploi solidarité, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les revenus litigieux de son époux aient été versés au titre dun tel contrat ;
Considérant, toutefois, que si Mme Basma B... avait effectivement omis de déclarer les revenus de son époux dans ses déclarations trimestrielles de ressources, il apparaît que les conditions douverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ont pu linduire en erreur sur les revenus à prendre en compte ; quen outre, lintéressée, qui, dailleurs, vit désormais séparée de son époux, dispose de ressources modestes ; que, dès lors, dans les circonstances de lespèce, compte tenu de la situation de précarité de la requérante, il y a lieu daccorder à cette dernière une remise partielle du montant de sa dette en ramenant celle-ci à 1 000 Euro ;
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme Basma B... une remise partielle de sa dette, ramenant celle-ci à 1 000 Euro.
Art. 2. - La décision du 27 juin 2001, de la commission départementale daide sociale de la Drôme, ensemble la décision du préfet de la Drôme du 27 juin 2001, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 avril 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Courrèges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer