Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 031098
M. J...
Séance du 12 février 2004
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004
Vu les requêtes présentées le 26 avril 1999 et le 19 janvier 2000 par M. J..., qui demande, dune part, lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 19 mars 1999 en tant quelle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 1998 par laquelle le préfet de Paris a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion et, dautre part, lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 19 novembre 1999 rejetant son recours dirigé contre la décision du 28 juin 1999 par laquelle la caisse dallocations familiales de Paris a refusé de ladmettre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que les services de la caisse dallocations familiales lui auraient conseillé de ne pas déclarer ses revenus ; quils avaient connaissance de ses changements de situation ; que la décision de suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion na pu être effective quà compter du mois de juin 1998, date du courrier lui notifiant la suspension de ses droits ; quil avait dès lors au moins droit aux allocations des mois de mars, avril, mai et juin 1998 ; que le revenu minimum dinsertion lui était dû de plein droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2004 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 pris pour son application : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Sur la décision préfectorale du 12 mai 1998 :
Considérant que M. J..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 1991, exerçant lactivité de photographe indépendant soumis au régime réel dimposition, a bénéficié dune dérogation aux dispositions de larticle 15 du décret précité à compter de 1995 ; que, par une décision du 4 février 1998, le préfet de Paris a décidé de suspendre le versement de son allocation puis, après avoir examiné la situation de M. J..., de mettre fin aux droits de celui-ci, par une décision du 12 mai 1998 ; quil ressort des dispositions de larticle 16 du décret précité que M. J... ne saurait en aucun cas se prévaloir dun droit systématique à la dérogation dont il bénéficiait jusquen février 1998 ; que, par suite, le préfet a pu légalement mettre fin aux droits de M. J... au revenu minimum dinsertion au motif quune telle dérogation navait plus lieu dêtre accordée ; que M. J... nest pas fondé à soutenir que, ce faisant, le préfet aurait entaché sa décision dune erreur manifeste dappréciation, compte tenu notamment du montant des revenus tirés de son activité au premier trimestre 1998 ;
Considérant que, si la décision de suspension de ses droits intervenue le 4 février 1998 na pas été notifiée à M. J... et si celui-ci na eu connaissance de la décision du 12 mai 1998 de mettre fin à ses droits quun mois plus tard, en juin 1998, le défaut de notification dun acte est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que ces deux décisions auraient eu une portée rétroactive manque en fait ;
Sur la décision préfectorale du 28 juin 1999 :
Considérant quainsi quil a été dit précédemment, M. J..., photographe indépendant soumis au régime réel dimposition, ne peut pas en principe être admis à bénéficier du revenu minimum dinsertion, sauf dérogation décidée par le préfet sur le fondement des dispositions de larticle 16 du décret précité ; quil ne ressort pas des pièces du dossier que M. J... se trouvait à la date de la décision attaquée dans une situation de telle précarité que le préfet aurait commis une erreur manifeste dappréciation en refusant de la qualifier de « situation exceptionnelle » au sens de larticle 16 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. J... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par les décisions attaquées, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté ses demandes ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de M. J... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer