Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 031098

M. J...
Séance du 12 février 2004

Décision lue en séance publique le 15 mars 2004

    Vu les requêtes présentées le 26 avril 1999 et le 19 janvier 2000 par M. J..., qui demande, d’une part, l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 19 mars 1999 en tant qu’elle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 1998 par laquelle le préfet de Paris a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion et, d’autre part, l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 19 novembre 1999 rejetant son recours dirigé contre la décision du 28 juin 1999 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que les services de la caisse d’allocations familiales lui auraient conseillé de ne pas déclarer ses revenus ; qu’ils avaient connaissance de ses changements de situation ; que la décision de suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion n’a pu être effective qu’à compter du mois de juin 1998, date du courrier lui notifiant la suspension de ses droits ; qu’il avait dès lors au moins droit aux allocations des mois de mars, avril, mai et juin 1998 ; que le revenu minimum d’insertion lui était dû de plein droit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2004 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources n’atteignent pas le montant du revenu minimum a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 pris pour son application : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Sur la décision préfectorale du 12 mai 1998 :
    Considérant que M. J..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1991, exerçant l’activité de photographe indépendant soumis au régime réel d’imposition, a bénéficié d’une dérogation aux dispositions de l’article 15 du décret précité à compter de 1995 ; que, par une décision du 4 février 1998, le préfet de Paris a décidé de suspendre le versement de son allocation puis, après avoir examiné la situation de M. J..., de mettre fin aux droits de celui-ci, par une décision du 12 mai 1998 ; qu’il ressort des dispositions de l’article 16 du décret précité que M. J... ne saurait en aucun cas se prévaloir d’un droit systématique à la dérogation dont il bénéficiait jusqu’en février 1998 ; que, par suite, le préfet a pu légalement mettre fin aux droits de M. J... au revenu minimum d’insertion au motif qu’une telle dérogation n’avait plus lieu d’être accordée ; que M. J... n’est pas fondé à soutenir que, ce faisant, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment du montant des revenus tirés de son activité au premier trimestre 1998 ;
    Considérant que, si la décision de suspension de ses droits intervenue le 4 février 1998 n’a pas été notifiée à M. J... et si celui-ci n’a eu connaissance de la décision du 12 mai 1998 de mettre fin à ses droits qu’un mois plus tard, en juin 1998, le défaut de notification d’un acte est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que ces deux décisions auraient eu une portée rétroactive manque en fait ;
    Sur la décision préfectorale du 28 juin 1999 :
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, M. J..., photographe indépendant soumis au régime réel d’imposition, ne peut pas en principe être admis à bénéficier du revenu minimum d’insertion, sauf dérogation décidée par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article 16 du décret précité ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J... se trouvait à la date de la décision attaquée dans une situation de telle précarité que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de la qualifier de « situation exceptionnelle » au sens de l’article 16 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté ses demandes ;

Décide

    Art. 1er. - Les requêtes de M. J... sont rejetées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer