Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 030092

M. K...
Séance du 7 mai 2004

Décision lue en séance publique le 10 juin 2004

    Vu la requête du 9 décembre 2002, présentée pour M. Mohamed K... par Me R..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 18 juillet 2002, notifiée le 10 octobre 2002, rejetant le recours de M. Mohamed K... dirigé contre la décision du préfet de l’Hérault en date du 28 octobre 2001, suspendant ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que M. Mohamed K... avait droit au revenu minimum d’insertion entre le 1er septembre 2000 et le 1er décembre 2000, dès lors qu’il n’a commencé à exercer une activité salariée qu’à compter du mois de décembre 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant que M. Mohamed K..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis mars 1997, s’est vu notifier une suspension de ses droits à compter du mois de septembre 2001, au motif qu’il exerçait une activité dissimulée d’artisanat du bâtiment, au moins depuis le mois de décembre 2000 ; qu’il a formé un recours contre cette décision de suspension de ses droits le 20 décembre 2001 ; que, par la décision attaquée du 18 juillet 2002, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours, relevant notamment que l’intéressé n’avait pas déclaré les rémunérations perçues au titre de son activité sur les déclarations trimestrielles prévues à cet effet ; que, si le requérant conteste en appel, par un moyen unique, la mention qui est faite, dans cette décision, d’une période débutant au mois d’octobre 2000, cette mention est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension, qui ne portait pas sur le montant des sommes indûment versées mais qui avait pour seul objet de constater qu’à la date du 1er septembre 2001, et dans l’attente d’une enquête ultérieure permettant de dater le début de l’activité dissimulée, il était établi que M. Mohamed K... percevait des revenus d’une activité non déclarée ;
    Considérant qu’à supposer même que ce moyen, sans incidence sur la légalité de la décision du 28 octobre 2001, soit soulevé à l’appui de conclusions dirigées contre une autre décision en date du 16 janvier 2002, lui réclamant le remboursement des allocations indûment versées, il ne saurait être accueilli dès lors que des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2002, nouvelles en appel, seraient en toute hypothèse irrecevables ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’unique moyen soulevé dans la requête ne peut qu’être écarté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée pour M. Mohamed K... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer