Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 030092
M. K...
Séance du 7 mai 2004
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004
Vu la requête du 9 décembre 2002, présentée pour M. Mohamed K... par Me R..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 18 juillet 2002, notifiée le 10 octobre 2002, rejetant le recours de M. Mohamed K... dirigé contre la décision du préfet de lHérault en date du 28 octobre 2001, suspendant ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que M. Mohamed K... avait droit au revenu minimum dinsertion entre le 1er septembre 2000 et le 1er décembre 2000, dès lors quil na commencé à exercer une activité salariée quà compter du mois de décembre 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant que M. Mohamed K..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis mars 1997, sest vu notifier une suspension de ses droits à compter du mois de septembre 2001, au motif quil exerçait une activité dissimulée dartisanat du bâtiment, au moins depuis le mois de décembre 2000 ; quil a formé un recours contre cette décision de suspension de ses droits le 20 décembre 2001 ; que, par la décision attaquée du 18 juillet 2002, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours, relevant notamment que lintéressé navait pas déclaré les rémunérations perçues au titre de son activité sur les déclarations trimestrielles prévues à cet effet ; que, si le requérant conteste en appel, par un moyen unique, la mention qui est faite, dans cette décision, dune période débutant au mois doctobre 2000, cette mention est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension, qui ne portait pas sur le montant des sommes indûment versées mais qui avait pour seul objet de constater quà la date du 1er septembre 2001, et dans lattente dune enquête ultérieure permettant de dater le début de lactivité dissimulée, il était établi que M. Mohamed K... percevait des revenus dune activité non déclarée ;
Considérant quà supposer même que ce moyen, sans incidence sur la légalité de la décision du 28 octobre 2001, soit soulevé à lappui de conclusions dirigées contre une autre décision en date du 16 janvier 2002, lui réclamant le remboursement des allocations indûment versées, il ne saurait être accueilli dès lors que des conclusions tendant à lannulation de la décision du 16 janvier 2002, nouvelles en appel, seraient en toute hypothèse irrecevables ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lunique moyen soulevé dans la requête ne peut quêtre écarté,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée pour M. Mohamed K... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer