Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Inaction |
Dossier no 022366
M. F...
Séance du 30 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004
Vu le recours présenté par M. Manuel F... le 12 août 2002, tendant à lannulation de la décision du 18 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale suspendant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2002 ;
Il soutient quil a engagé un processus de création dentreprise auquel la suspension de lallocation du revenu minimum dinsertion risque de porter préjudice ; quil ne bénéficie daucune aide de la part de sa famille, ne peut subvenir à ses besoins essentiels et se trouve en situation de détresse financière et morale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 20 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi, codifié à larticle L. 262-13 du même code « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticles L. 262-37 » ; que larticle 42-4 de ladite loi, codifié à larticle L. 262-37 dudit code, dispose « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation (...) des intéressés et de leurs conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire (...), dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du code précité, dans sa version applicable à lespèce « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé ; quenfin, aux termes de larticle 16 de la loi, codifié à larticle L. 262-23 du code « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Manuel F... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2000 ; que trois contrats dinsertion le concernant ont été successivement établis et validés par la commission locale dinsertion, couvrant la période de janvier 2001 janvier 2002 ; que M. Manuel F..., qui sest vu adresser plusieurs convocations, a omis de leur donner suite de février à avril 2002, et a fait lobjet, par décision préfectorale en date du 23 avril 2002, dune suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2002 ; quil a contesté cette décision par un recours présenté le 7 mai 2002 ; que la commission départementale daide sociale a rejeté ce recours par une décision du 18 juin 2002, au motif que la suspension avait été décidée, sur proposition de la commission locale dinsertion, conformément aux dispositions de larticle L. 262-21 précité du code de laction sociale et des familles ; que, par ailleurs, le requérant a complété le 15 mai 2002, un nouveau projet de contrat dinsertion, reposant sur plusieurs projets, dont la création dune entreprise individuelle de traitement dimage et de texte, un projet artistique et un projet de coopération internationale ; que la commission locale dinsertion na pas validé ce projet lors de ses séances du 23 mai et du 20 juin 2002, à loccasion desquelles lintéressé ne sest pas présenté ; que la levée de la mesure de suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion na, en conséquence, pas été décidée ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que la décision préfectorale du 23 avril 2002, est intervenue après avis de la commission locale dinsertion, en date du 18 avril 2002 ; que lintéressé a été destinataire dune convocation, en date du 3 avril 2002, linformant de ce que le bénéfice de lallocation pouvait être suspendu et de ce quil pouvait se faire assister du conseil de son choix ; quainsi, la procédure prévue par les dispositions précitées de larticle L. 262-21 du code a été respectée ;
Considérant, dautre part, que labsence de M. Manuel F... aux rendez-vous successivement fixés entre février et avril 2002 a pu, eu égard à limprécision du projet dinsertion qui était le sien et à ses difficultés à le mettre en uvre, faire obstacle au renouvellement de son contrat dinsertion ; quainsi, le non-renouvellement de ce contrat lui est imputable ; quenfin, il ne résulte pas de linstruction que celui-ci serait dû à un motif légitime ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Manuel F... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée ; quainsi, sa requête ne peut quêtre rejetée ; quil appartient toutefois au requérant, le cas échéant et sil lestime utile, de prendre contact avec les services compétents afin délaborer un nouveau contrat dinsertion lui permettant de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Manuel F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer