Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Inaction
 

Dossier no 022366

M. F...
Séance du 30 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 mai 2004

    Vu le recours présenté par M. Manuel F... le 12 août 2002, tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale suspendant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2002 ;
    Il soutient qu’il a engagé un processus de création d’entreprise auquel la suspension de l’allocation du revenu minimum d’insertion risque de porter préjudice ; qu’il ne bénéficie d’aucune aide de la part de sa famille, ne peut subvenir à ses besoins essentiels et se trouve en situation de détresse financière et morale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 20 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, codifié à l’article L. 262-13 du même code « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’articles L. 262-37 » ; que l’article 42-4 de ladite loi, codifié à l’article L. 262-37 dudit code, dispose « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation (...) des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire (...), d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code précité, dans sa version applicable à l’espèce « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé ; qu’enfin, aux termes de l’article 16 de la loi, codifié à l’article L. 262-23 du code « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Manuel F... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2000 ; que trois contrats d’insertion le concernant ont été successivement établis et validés par la commission locale d’insertion, couvrant la période de janvier 2001 janvier 2002 ; que M. Manuel F..., qui s’est vu adresser plusieurs convocations, a omis de leur donner suite de février à avril 2002, et a fait l’objet, par décision préfectorale en date du 23 avril 2002, d’une suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2002 ; qu’il a contesté cette décision par un recours présenté le 7 mai 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté ce recours par une décision du 18 juin 2002, au motif que la suspension avait été décidée, sur proposition de la commission locale d’insertion, conformément aux dispositions de l’article L. 262-21 précité du code de l’action sociale et des familles ; que, par ailleurs, le requérant a complété le 15 mai 2002, un nouveau projet de contrat d’insertion, reposant sur plusieurs projets, dont la création d’une entreprise individuelle de traitement d’image et de texte, un projet artistique et un projet de coopération internationale ; que la commission locale d’insertion n’a pas validé ce projet lors de ses séances du 23 mai et du 20 juin 2002, à l’occasion desquelles l’intéressé ne s’est pas présenté ; que la levée de la mesure de suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion n’a, en conséquence, pas été décidée ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la décision préfectorale du 23 avril 2002, est intervenue après avis de la commission locale d’insertion, en date du 18 avril 2002 ; que l’intéressé a été destinataire d’une convocation, en date du 3 avril 2002, l’informant de ce que le bénéfice de l’allocation pouvait être suspendu et de ce qu’il pouvait se faire assister du conseil de son choix ; qu’ainsi, la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-21 du code a été respectée ;
    Considérant, d’autre part, que l’absence de M. Manuel F... aux rendez-vous successivement fixés entre février et avril 2002 a pu, eu égard à l’imprécision du projet d’insertion qui était le sien et à ses difficultés à le mettre en œuvre, faire obstacle au renouvellement de son contrat d’insertion ; qu’ainsi, le non-renouvellement de ce contrat lui est imputable ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci serait dû à un motif légitime ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Manuel F... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi, sa requête ne peut qu’être rejetée ; qu’il appartient toutefois au requérant, le cas échéant et s’il l’estime utile, de prendre contact avec les services compétents afin d’élaborer un nouveau contrat d’insertion lui permettant de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Manuel F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer