Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Personnes âgées |
Dossier no 991963
M. B...
Séance du 29 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 24 février 2004
Vu le recours formé par M. Titus B..., enregistré le 29 mars 1999, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 11 décembre 1998, qui a rejeté son recours formé contre la décision du préfet en date du 28 juillet 1998 ;
M. Titus B... conteste le rejet de sa demande, tendant à la prolongation de la validité de sa carte Paris santé ; il soutient quaucune réglementation noblige, en France, à faire valoir ses droits à la retraite et donc il demande à bénéficier dun emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2003, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnés à larticle 43 du code de la famille et de laide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce. Les organismes instructeurs mentionnées à larticle 12 et les organismes payeurs mentionnés à larticle 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article. Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte de lÉtat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de lÉtat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Titus B..., né le 20 avril 1931, vit en France depuis 1988 ; quil était âgé, au moment de la décision du préfet de Paris en date du 28 juillet 1998, de plus de 67 ans ; que les selon les dispositions alors en vigueur, il était dans lobligation de faire valoir ses droits à pension ; quil suit de là, quil nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. Titus B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer