Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Personnes âgées
 

Dossier no 991963

M. B...
Séance du 29 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 24 février 2004

    Vu le recours formé par M. Titus B..., enregistré le 29 mars 1999, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 11 décembre 1998, qui a rejeté son recours formé contre la décision du préfet en date du 28 juillet 1998 ;
    M. Titus B... conteste le rejet de sa demande, tendant à la prolongation de la validité de sa carte Paris santé ; il soutient qu’aucune réglementation n’oblige, en France, à faire valoir ses droits à la retraite et donc il demande à bénéficier d’un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2003, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnés à l’article 43 du code de la famille et de l’aide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce. Les organismes instructeurs mentionnées à l’article 12 et les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article. L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte de l’État, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l’État dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Titus B..., né le 20 avril 1931, vit en France depuis 1988 ; qu’il était âgé, au moment de la décision du préfet de Paris en date du 28 juillet 1998, de plus de 67 ans ; que les selon les dispositions alors en vigueur, il était dans l’obligation de faire valoir ses droits à pension ; qu’il suit de là, qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du préfet ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours formé par M. Titus B... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 février 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer