Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 991905
Mme G...
Séance du 30 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004
Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par Mme Françoise G..., les 26 et 28 mars 1999, tendant à lannulation de la décision du 25 février 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale mettant un terme au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et lui demandant le remboursement dun indu de 14 016 F, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion quelle a perçue entre le 1er mars 1997 et le 28 février 1998 ;
Elle soutient quelle a toujours déclaré ses revenus à la caisse dallocations familiales ; que les revenus retenus par les services fiscaux sont fixés forfaitairement, sans tenir compte des charges réelles ; que les déclarations trimestrielles quelle a adressées aux services de la caisse dallocation familiales comportaient, au contraire, le montant de ses revenus réels, une fois déduites les charges effectivement supportées ; que les charges auxquelles elle est confrontée la contraignent à mettre un terme à son activité de travailleur indépendant et à demander sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 août 1999, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 dudit décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Françoise G..., inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de travailleur indépendant, a fait lobjet dun contrôle à la suite duquel la caisse dallocations familiales a estimé que ses ressources pour 1997 avaient excédé le plafond doctroi du revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu de 14 016 F ; que, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire ayant rejeté sa demande, Mme Françoise G... a interjeté appel de cette décision ;
Considérant, dune part, quil nest pas contesté que Mme Françoise G... a déclaré aux services fiscaux un bénéfice de 62 572 F pour lannée 1997, et a été imposée sur la base dun revenu de 31 286 F, conformément au régime applicable aux micro entreprises ; que, le 24 avril 1998, elle a fourni ces éléments à la caisse dallocations familiales en vue du calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion dont elle souhaitait pouvoir bénéficier ; que, si la requérante soutient que les charges quelle a supportées doivent être déduites du montant de son revenu fiscal, afin de déterminer son revenu réel, il ne résulte pas de linstruction que le montant des charges effectivement supportées par Mme Françoise G... aurait excédé la moitié de son bénéfice déclaré, et quainsi, son revenu réel aurait été inférieur au revenu calculé forfaitairement à partir de son chiffre daffaires ; que, dès lors, il résulte de linstruction que les revenus réels perçus par Mme Françoise G... durant la période en litige ont excédé le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dautre part, quil ne résulte pas de linstruction que Mme Françoise G... se trouverait dans une situation de précarité ne lui permettant pas de faire face au remboursement de la somme en litige ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Françoise G... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée, et quainsi, sa requête ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Françoise G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer