Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier no 031232

M. L...
Séance du 7 mai 2004

Décision lue en séance publique le 10 juin 2004

    Vu la requête du 3 février 2003, présentée par M. Saïd L..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 17 décembre 2002, rejetant son recours dirigé contre la décision du préfet du Rhône ne lui accordant qu’une remise partielle de la somme de 4.753,36 Euro, qui lui est réclamée en remboursement d’allocations indûment versées sur la période de juillet 1999 août 2000 ;
    Le requérant soutient qu’il croyait de bonne foi qu’il n’avait pas à signaler son mariage, dès lors qu’il ne vivait pas avec son épouse ; que sa situation familiale est très tendue ; qu’il n’a pas d’emploi stable ; qu’il est dépourvu de logement et de revenu propres ; qu’il se trouve dans une situation très précaire, avec une petite fille de deux ans à sa charge ; qu’il ne peut compter sur les revenus de son épouse pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 30 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
    Considérant que M. Saïd L..., allocataire du revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée, n’a pas déclaré le changement de situation résultant de son mariage le 19 juin 1999, au motif qu’il ne vivait pas avec son épouse ; que le préfet lui a en conséquence réclamé le remboursement des sommes indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 1999, pour un montant de 4 753,36 Euro, ensuite ramené à 2 076,04 Euro, comme suite à sa décision de lui accorder une remise partielle de cette somme ; que, par la présente requête, M. Saïd L... ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de l’indu qui lui est réclamé, mais sollicite une remise gracieuse totale de cette somme, faisant valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation ; qu’il ressort effectivement des pièces du dossier que les mentions figurant dans les déclarations trimestrielles de ressources peuvent prêter à confusion dès lors que les deux seules cases relatives à la situation familiale des allocataires disposent « vous vivez en couple » ou « vous vivez seul » ; qu’ainsi, la bonne foi de M. Saïd L..., qui continuait à vivre seul après son mariage, faute de moyens suffisants pour permettre au couple d’assurer son indépendance économique, n’est pas sérieusement contestée ; qu’il est par ailleurs établi que M. Saïd L... se trouve dans une situation précaire, sans emploi stable, avec des dettes à rembourser et une petite fille de deux ans à sa charge ; que dès lors, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à M. Saïd L... une remise gracieuse supplémentaire de 10 % de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Saïd L... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande de remise ;

Décide

    Art.1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 17 décembre 2002, est annulée.
    Art.  2.  -  Une remise gracieuse supplémentaire de 10 % de sa dette est accordée à M. Saïd L..., laissant à sa charge la somme de 1 600,70 Euro.
    Art.  3.  -  La décision du préfet du Rhône est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer