Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier no 031192

Mme L...
Séance du 7 mai 2004

Décision lue en séance publique le 10 juin 2004

        Vu la requête du 24 juillet 2003, présentée par Mme Janine L..., qui demande l’annulation de la décision du 3 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne lui a réclamé le remboursement d’une somme de 1 261,63 Euro , correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion ;
        La requérante soutient qu’elle est sans emploi ni ressource depuis 1999 ; qu’elle n’a plus de locataire depuis le mois de novembre 1999 ; que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui est versée est trop faible pour lui permettre de subvenir à ses besoins ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 26 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, susvisé « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’ils s’agit d’immeubles bâtis » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
        Considérant que Mme Janine L... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er janvier 2000 ; qu’elle déclare depuis lors ne disposer d’aucune ressource ; qu’il ressort pourtant de contrôles diligentés par la caisse d’allocations familiales que Mme Janine L... est propriétaire d’un immeuble sis à Reims, dont elle occupe un étage, les deux autres appartements étant destinés à la location ; que, si Mme Janine L... affirme ne plus percevoir aucun revenu locatif sur ces biens depuis le mois de novembre 1999, cette circonstance ne la dispensait pas de l’obligation de déclarer qu’elle était propriétaire d’un immeuble censé lui procurer, en application de l’article 7 du décret précité, un revenu correspondant à 12,5 % de la valeur locative des biens immobiliers non loués ; que la caisse d’allocations familiales s’est bien fondée, pour fixer la valeur locative de ces biens, sur l’évaluation établie par les services des impôts ; que, par suite, et bien qu’elle n’ait pas perçu de loyer sur ces biens, Mme Janine L... n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé ;
        Considérant toutefois que, compte tenu de la bonne foi de Madame Janine L..., qui n’avait manifestement pas connaissance de ces règles d’évaluation des revenus fonciers, et de la précarité de sa situation financière, avec l’allocation de revenu minimum d’insertion pour seul revenu, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en lui accordant une remise gracieuse de 30 % de sa dette ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Janine L... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande de remise ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 3 juin 2003, est annulée.
        Art. 2.  -  Une remise gracieuse de 30 % de sa dette est accordée à Mme Janine L..., laissant à sa charge la somme de 883,14 Euro.
        Art. 3.  -  La décision du préfet de la Marne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
        Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer