Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Dossier no 031192
Mme L...
Séance du 7 mai 2004
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004
Vu la requête du 24 juillet 2003, présentée par Mme Janine L..., qui demande lannulation de la décision du 3 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne lui a réclamé le remboursement dune somme de 1 261,63 Euro , correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle est sans emploi ni ressource depuis 1999 ; quelle na plus de locataire depuis le mois de novembre 1999 ; que le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui est versée est trop faible pour lui permettre de subvenir à ses besoins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, susvisé « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sils sagit dimmeubles bâtis » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
Considérant que Mme Janine L... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er janvier 2000 ; quelle déclare depuis lors ne disposer daucune ressource ; quil ressort pourtant de contrôles diligentés par la caisse dallocations familiales que Mme Janine L... est propriétaire dun immeuble sis à Reims, dont elle occupe un étage, les deux autres appartements étant destinés à la location ; que, si Mme Janine L... affirme ne plus percevoir aucun revenu locatif sur ces biens depuis le mois de novembre 1999, cette circonstance ne la dispensait pas de lobligation de déclarer quelle était propriétaire dun immeuble censé lui procurer, en application de larticle 7 du décret précité, un revenu correspondant à 12,5 % de la valeur locative des biens immobiliers non loués ; que la caisse dallocations familiales sest bien fondée, pour fixer la valeur locative de ces biens, sur lévaluation établie par les services des impôts ; que, par suite, et bien quelle nait pas perçu de loyer sur ces biens, Mme Janine L... nest pas fondée à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ;
Considérant toutefois que, compte tenu de la bonne foi de Madame Janine L..., qui navait manifestement pas connaissance de ces règles dévaluation des revenus fonciers, et de la précarité de sa situation financière, avec lallocation de revenu minimum dinsertion pour seul revenu, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce en lui accordant une remise gracieuse de 30 % de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Janine L... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande de remise ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 3 juin 2003, est annulée.
Art. 2. - Une remise gracieuse de 30 % de sa dette est accordée à Mme Janine L..., laissant à sa charge la somme de 883,14 Euro.
Art. 3. - La décision du préfet de la Marne est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer