Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Dossier no 031191
M. G...
Séance du 7 mai 2004
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004
Vu la requête du 31 juillet 2003, présentée par M. Philippe G..., qui demande lannulation de la décision du 3 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 12 septembre 2000, par laquelle le préfet de la Marne lui réclame le remboursement dune somme de 6 060,31 Euro, correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion entre janvier 1998 et juin 1999 ;
Le requérant soutient quil avait droit au revenu minimum dinsertion entre janvier 1998 et juin 1999, période pendant laquelle il se trouvait dans une situation très précaire ; que son activité professionnelle ne lui procurait aucun revenu à cette époque, compte tenu notamment de limportance des frais engagés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 ; « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, pris pour son application « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle 16 du même décret « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 de ce même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
Considérant que M. Philippe G... était allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de novembre 1995 ; quà loccasion dun contrôle dactivité, courant 2000, il a admis quil exerçait une activité de travailleur indépendant depuis le mois de janvier 1998, sans lavoir signalé à la caisse dallocations familiales, au motif quil ne tirait aucun revenu de cette activité ; quil ressort toutefois des pièces du dossier quil était alors soumis au régime réel dimposition ; que dès lors, compte tenu des dispositions de larticle 15 du décret précité, cette seule circonstance faisait obstacle à ce quil puisse avoir droit au revenu minimum dinsertion, sauf à solliciter une dérogation préfectorale sur le fondement de larticle 16 de ce même décret ; quil est constant quil na pas, à lépoque, sollicité une telle dérogation au titre de son activité, quil navait même pas signalée ; que, par suite, M. Philippe G... nest pas fondé à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé en remboursement des allocations indûment perçues entre janvier 1998 et juin 1999 ;
Considérant par ailleurs que, sil nest pas exclu quil ait pu croire, de bonne foi, ne pas devoir déclarer son activité comme travailleur indépendant, il ressort des pièces du dossier quil ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la précarité de ses revenus, dès lors quil bénéficie actuellement dune situation professionnelle stable ; que, par suite, il ny a pas lieu denvisager une remise gracieuse éventuelle de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Philippe G... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Philippe G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer