Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier no 031191

M. G...
Séance du 7 mai 2004

Décision lue en séance publique le 10 juin 2004

        Vu la requête du 31 juillet 2003, présentée par M. Philippe G..., qui demande l’annulation de la décision du 3 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2000, par laquelle le préfet de la Marne lui réclame le remboursement d’une somme de 6 060,31 Euro, correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion entre janvier 1998 et juin 1999 ;
        Le requérant soutient qu’il avait droit au revenu minimum d’insertion entre janvier 1998 et juin 1999, période pendant laquelle il se trouvait dans une situation très précaire ; que son activité professionnelle ne lui procurait aucun revenu à cette époque, compte tenu notamment de l’importance des frais engagés ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 26 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 ; « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, pris pour son application « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 28 de ce même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
        Considérant que M.  Philippe G... était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de novembre 1995 ; qu’à l’occasion d’un contrôle d’activité, courant 2000, il a admis qu’il exerçait une activité de travailleur indépendant depuis le mois de janvier 1998, sans l’avoir signalé à la caisse d’allocations familiales, au motif qu’il ne tirait aucun revenu de cette activité ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il était alors soumis au régime réel d’imposition ; que dès lors, compte tenu des dispositions de l’article 15 du décret précité, cette seule circonstance faisait obstacle à ce qu’il puisse avoir droit au revenu minimum d’insertion, sauf à solliciter une dérogation préfectorale sur le fondement de l’article 16 de ce même décret ; qu’il est constant qu’il n’a pas, à l’époque, sollicité une telle dérogation au titre de son activité, qu’il n’avait même pas signalée ; que, par suite, M. Philippe G... n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé en remboursement des allocations indûment perçues entre janvier 1998 et juin 1999 ;
        Considérant par ailleurs que, s’il n’est pas exclu qu’il ait pu croire, de bonne foi, ne pas devoir déclarer son activité comme travailleur indépendant, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la précarité de ses revenus, dès lors qu’il bénéficie actuellement d’une situation professionnelle stable ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’envisager une remise gracieuse éventuelle de sa dette ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Philippe G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

        Art.  1er.  -  La requête de M. Philippe G... est rejetée.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer