Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 021673
Mme B...
Séance du 27 février 2004
Décision lue en séance publique le 22 mars 2004
Vu la requête du 25 juin 2002, présentée par M. Pierre B... en son nom et au nom de ses deux frères tous trois héritiers de Mme Marie B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 17 juin 2002, se déclarant incompétente et déclarant le recours présenté irrecevable et dannuler la demande en répétition de lindu présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
Vu le mémoire en défense du 3 juillet 2002, du président du conseil général des Alpes-Maritimes comportant un rappel sommaire des faits sans moyens de droit et demandant à la commission centrale daide sociale de « vouloir bien statuer » ;
Vu, enregistré le 24 novembre 2003, le mémoire de M. Pierre B... motivant pour la première fois la requête par les moyens que la demande de remboursement du trop perçu lui est parvenue en octobre 2001, alors quil avait produit lacte de décès en décembre 1998 ; quil sollicite la décharge au nom de lui-même et de ses deux frères ; que leurs parents furent placés en maison de retraite après un maintien en hospitalisation à domicile catastrophique, ce qui les avaient conduit à les aider financièrement avant 1990 ; que le tableau des revenus et dépenses des années 1990 à 2000 fait apparaître les faibles revenus et le gouffre de dépenses dues aux aides ménagères notamment en 1994 ; quau sortir de lhôpital le maintien à domicile avait malheureusement déjà été organisé ; que ce nest quen 1995, lors dun placement devenu indispensable, que la demande daide sociale a été effectuée pour lun et lautre ; quau décès de M. René B..., le 30 décembre 2000, le capital du couple après avoir acquitté lensemble des dettes dont les remboursements du trop perçu de son père sélèvent à 1 991,72 F (303,63 Euro), les économies et revenus ayant tous été utilisé en soins, enterrement et réfection du caveau ; que son frère André est insolvable, quil sollicite à défaut de lextinction totale de la dette une remise partielle en faveur dAndré B... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre en date du 23 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 27 février 2004, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le secrétariat de la présente juridiction a communiqué au président du conseil général des Alpes-Maritimes le mémoire de M. Pierre B... enregistré le 24 novembre 2003 ; qualors que le requérant y exposait pour la première fois comme la jurisprudence du Conseil dEtat ly autorise les faits et ses prétentions, sans quil soit dailleurs possible au vu du dossier de considérer que tel navait pas été le cas en première instance, le président du conseil général na pas jugé utile de répliquer et ne conteste pas les faits dont M. Pierre B... se prévaut ; que compte tenu du caractère autodidacte de la requête la commission centrale considérera être saisie de conclusions non seulement aux fins de modération en ce qui concerne M. André B..., mais à titre principal de décharge de lensemble de lobligation de payer ;
Considérant que le dossier soumis à la commission centrale daide sociale par ladministration ne comporte pas lacte du payeur réclamant à M. Pierre B..., lun des trois héritiers de Mme Marie B..., au titre des droits de laquelle des arrérages dallocation compensatrice avaient été versés après son décès, lindu répété ; que le « dossier » est vide sur les conditions dans lesquelles ont été versés les arrérages litigieux et notamment à qui ; que la présente juridiction ne peut, compte tenu de ses charges et de ses moyens, procéder systématiquement notamment en ce qui concerne les dossiers présentés par les administrations des Alpes-Maritimes à des suppléments dinstruction aux fins de les mettre en état et se trouve contrainte de juger au vu des dossiers constitués par ladministration, lattention du préfet des Alpes-Maritimes et du directeur général de laction sociale ayant dailleurs été à diverses reprises et étant à nouveau appelée sur les modalités de constitution et de traitement des dossiers daide sociale par les administrations concernées dans le département dont sagit ; que la présente juridiction estime donc être contrainte à nouveau de devoir statuer en létat du dossier ;
Considérant que quel quait pu être lacte attaqué du payeur - qui napparaît pas être un acte de poursuites relevant de lautorité judiciaire - le juge de laide sociale est pour le reste compétent pour connaître de lensemble des litiges procédant du recouvrement des créances daide sociale auprès de particuliers ; que cest par suite à tort que pour déclarer « irrecevable » la demande dont elle était saisie la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a décliné sa compétente au motif que « le recouvrement des aides reste soumis aux règles de droit commun régissant celui des créances publiques. Il ne peut donc légalement être examiné par la commission départementale daide sociale » ; quaux surplus cette commission était régulièrement composée au regard de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles selon les mentions mêmes de la décision attaquée, selon lesquelles siégeaient quatre fonctionnaires de lEtat, un conseiller général et deux rapporteurs, dont lun au surplus en fonctions dans les services départementaux daide sociale ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quaucune pièce du dossier ne permet de considérer que lacte attaqué devant la commission départementale daide sociale ne fait pas grief, ou que la requérant soit forclose à invoquer par la voie de lexception lillégalité de la créance recherchée ;
Considérant que si la requête est signée par le seul M. Pierre B... la présente juridiction nestime pas devoir pourvoir à la régularisation de la requête pour ce qui concerne ses deux frères M. Pierre B... agissant clairement en leurs noms et joignant dailleurs un extrait du livret de famille prouvant les liens de fraternité des trois requérants ;
Considérant quen faisant valoir que le montant de lindu dallocation compensatrice versée après sa mort à Mme Marie B..., du 18 novembre 1998 au 30 septembre 1999, na été recherché, ainsi quil nest ni contesté ni infirmé en létat du dossier soumis au juge dappel, alors que lui-même avait produit lacte de décès au conseil général en décembre 1998, M. Pierre B... se prévaut nécessairement de la méconnaissance des dispositions de larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles « lallocation compensatrice se prescrit par deux ans, sauf en cas (...) de fraude ou de fausse déclaration » ; que ces dispositions en labsence de toute précision contraire limitant la prescription au délai biennal sauf fraude ou fausse déclaration au cas ou des arrérages ont été versés à lassisté lui-même avant son décès sont applicables au présent litige concernant les prestations versées par erreur après le décès de lassisté ; que comme il a été dit ne figurent au dossier ni lacte du payeur critiqué ni le mémoire devant la commission départementale daide sociale ni le dossier de liquidation du trop perçu nécessairement constitué par le président du conseil général ; que plus de deux ans sétaient écoulés depuis le paiement de lensemble des arrérages litigieux (aucun acte interruptif de prescription nétant par ailleurs allégué) à la date à laquelle ladministration a entendu rectifier son erreur ;
Considérant en outre que les requérants dont rien ne permet de présumer quils aient personnellement perçu les arrérages litigieux après le décès de leur mère et alors que leur père continuait pour sa part jusquà son décès, en octobre 2000, à percevoir une allocation compensatrice ne pourraient être en tout état de cause regardés comme ayant personnellement fraudé les droits du département ; que dans son mémoire en défense le président du conseil général se borne à exposer que le « trop perçu dallocation compensatrice (...) a été réclamé par la paierie (...) à la succession de M. B... alors que, dune part, il ne sagit pas dun recours contre la succession au titre de larticle 146 du code de la famille et de laction sociale alors applicable, dautre part, aucune disposition nautorise le président du conseil général à réclamer aux héritiers des sommes dont il nallègue même pas comme il vient dêtre dit quils les aient personnellement perçues alors que leurs parents vivaient ensemble à la maison de retraite et quaucune pièce du dossier nétablit les conditions dans lesquelles les allocations en cause étaient perçues soit par le père des requérants qui nest décédé que postérieurement à la période de versement indu et bénéficiait lui-même de lallocation compensatrice, soit le cas échéant par létablissement ; quen tout état de cause il appartient à ladministration de donner au juge un minimum de précisions comme il a été dit et que la commission ne peut considérer en létat du dossier que M. Pierre B... et ses frères aient personnellement perçu les allocations qui leur sont réclamées alors quaucun recours contre la succession nest et ne peut être intenté ; que dans ces conditions et en tout état de cause il ny a lieu a recouvrement des sommes litigieuses ;
Décide
Art. 1er. - Lobligation de payer, sur laquelle porte lacte attaqué du payeur départemental des Alpes-Maritimes au titre des arrérages dallocation compensatrices versés après le décès de Mme Marie B... du 18 décembre 1998 au 30 septembre 1999, est déclarée sans fondement.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer