Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 021381
M. H...
Séance du 29 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 24 février 2004
Vu le recours formé par M. Amar H... et enregistré le 9 avril 2002 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 19 février 2002 qui sest déclarée incompétente à lui accorder une remise de lindu de 13 476 F quil a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
M. H... soutient selon lattestation de la caisse dallocations familiales en date du 22 mars 2002, que ce service navait plus aucune trace de ses déclarations trimestrielles de ressources pour lannée 2000 et quainsi il ne pouvait être affirmé quil navait pas déclaré sêtre marié sur lesdits documents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code daction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des famille : « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » quaux termes de larticle 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ;
Considérant quaux termes de larticle 25 du décret du 12 décembre 1988 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme visé à larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies. Elle est versée mensuellement à terme échu. Dans le cas où le préfet décide daccorder un acompte ou une avance en application de larticle 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, lorganisme payeur procède sans délai à son règlement. »
Considérant quaux termes de larticle 26 du décret du 12 décembre 1988 : « Pour lapplication de larticle 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé. Le service de lallocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus dactivité de lintéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de larticle 10 du présent décret, à un montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois. »
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 19 février 2001 par laquelle le préfet a refusé daccorder une remise de lindu, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu ses pouvoirs ; que sa décision en date du ... ... doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. H... sest marié le 22 juillet 2000 ; que selon la déclaration trimestrielle de ressources datée du 4 octobre 2000 et se rapportant au mois doctobre 2000, le requérant a déclaré son mariage, son changement dadresse ; quen revanche, aucune précision nétait indiquée concernant les ressources du foyer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quen réclamant à M. H... un indu de 13 476 F (2 054,40 Euro) au motif quil avait tardivement déclaré son mariage, le préfet a commis une erreur de droit ; quil suit de là que la décision de la commission départementale daide sociale et la décision du préfet doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet afin que le montant éventuel de lindu soit calculé en tenant compte des dispositions susrappelées et des ressources du foyer de M. H... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 19 février 2002, ensemble la décision du préfet du 19 février 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer