Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Dossier no 021368
Mme B...
Séance du 6 avril 2004
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004
Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2000, présenté par Mme Geneviève B..., épouse B..., tendant à lannulation de la décision du 29 septembre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours contre la décision du 2 mars 2000, du préfet de la Drôme confirmant lexistence dun indu pour la période allant du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1999, motivé par un défaut de déclaration de vie maritale, et refusant toute remise de cette dette ;
La requérante soutient quelle ne vivait pas maritalement avec son futur époux durant la période litigieuse de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que contrairement à ce qua relevé la commission départementale daide sociale, elle na jamais reconnu lexistence dune vie maritale depuis 1998 ; que lallocation de revenu minimum dinsertion lavait aidée durant une période difficile du fait de son dépôt de bilan et de sa séparation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 24 juin 2002, présentées par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrôle effectué par la caisse dallocations familiales a montré que Madame Geneviève B...... ne vivait pas chez sa fille, contrairement à ses déclarations, et a révélé lexistence dune vie maritale de plusieurs années ; que la requérante avait déposé, au centre des impôts, en 1997, une déclaration à ladresse de son futur époux ; quelle est inscrite sur les listes électorales de la commune depuis plusieurs années ; que M. B... est salarié et a des revenus qui font obstacle au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par Mme Geneviève B..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que si elle a longtemps vécu avec M. B..., elle avait rompu avec lui en 1997 ; que la vie maritale na reprise que fin 1999 ; quentre-temps, M. B... avait accepté des missions léloignant du département ; que sa fille et son gendre nont que très provisoirement été hébergés par ce dernier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 2004, invitant les parties à présenter leurs observations lors de laudience du 6 avril 2004, si elles le souhaitent ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 avril 2004, Mlle Courreges, rapporteur, et les observations orales de Mme Geneviève B..., et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Geneviève B... épouse B... a été allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule de novembre 1997 janvier 1999 ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales a cependant conclu à la vie maritale ancienne de lintéressée avec M. B... ; que le préfet de la Drôme lui a alors notifié un indu de 32 963 F (5 025,18 Euro) ; que, le 2 mars 2000, il a confirmé lindu réclamé et a refusé toute remise de dette ;
Considérant, toutefois, que le contrôleur de la caisse dallocations familiales sest contenté daffirmer lexistence dune vie maritale entre M. B... et Mme Geneviève B... depuis plusieurs années, sans apporter déléments suffisamment probants quant à la poursuite de celle-ci durant la période donnant lieu à remboursement ; quen particulier, ni la circonstance que Mme Geneviève Bathelier a donné ladresse de M. B... dans une déclaration dimposition pour 1996, ni son inscription sur les listes électorales de la commune de résidence de celui-ci, ni le fait que le contrôleur ait constaté que Mme Geneviève B..., sa fille et le concubin de celle-ci demeuraient chez M. B... en mars 1999, ne permettent pas détablir de façon incontestable lexistence durant la période litigieuse dune vie maritale consistant en une vie de couple stable et continue ; que, dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de déclaration de cette prétendue vie maritale pour notifier aux intéressés un indu au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que la décision du 2 mars 2000, par laquelle le préfet de la Drôme a confirmé lindu qui était réclamé à Mme Geneviève B... et a refusé toute remise de dette doit être annulée, ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 29 septembre 2000, qui la confirmée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 29 septembre 2000, ensemble la décision du préfet de la Drôme du 2 mars 2000, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 avril 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer