Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier no 021368

Mme B...
Séance du 6 avril 2004

Décision lue en séance publique le 2 juin 2004

    Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2000, présenté par Mme Geneviève B..., épouse B..., tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours contre la décision du 2 mars 2000, du préfet de la Drôme confirmant l’existence d’un indu pour la période allant du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1999, motivé par un défaut de déclaration de vie maritale, et refusant toute remise de cette dette ;
    La requérante soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec son futur époux durant la période litigieuse de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que contrairement à ce qu’a relevé la commission départementale d’aide sociale, elle n’a jamais reconnu l’existence d’une vie maritale depuis 1998 ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion l’avait aidée durant une période difficile du fait de son dépôt de bilan et de sa séparation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense, enregistrées le 24 juin 2002, présentées par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales a montré que Madame Geneviève B...... ne vivait pas chez sa fille, contrairement à ses déclarations, et a révélé l’existence d’une vie maritale de plusieurs années ; que la requérante avait déposé, au centre des impôts, en 1997, une déclaration à l’adresse de son futur époux ; qu’elle est inscrite sur les listes électorales de la commune depuis plusieurs années ; que M. B... est salarié et a des revenus qui font obstacle au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par Mme Geneviève B..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que si elle a longtemps vécu avec M. B..., elle avait rompu avec lui en 1997 ; que la vie maritale n’a reprise que fin 1999 ; qu’entre-temps, M. B... avait accepté des missions l’éloignant du département ; que sa fille et son gendre n’ont que très provisoirement été hébergés par ce dernier ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 15 janvier 2004, invitant les parties à présenter leurs observations lors de l’audience du 6 avril 2004, si elles le souhaitent ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 avril 2004, Mlle Courreges, rapporteur, et les observations orales de Mme Geneviève B..., et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Geneviève B... épouse B... a été allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule de novembre 1997 janvier 1999 ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales a cependant conclu à la vie maritale ancienne de l’intéressée avec M. B... ; que le préfet de la Drôme lui a alors notifié un indu de 32 963 F (5 025,18 Euro) ; que, le 2 mars 2000, il a confirmé l’indu réclamé et a refusé toute remise de dette ;
    Considérant, toutefois, que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales s’est contenté d’affirmer l’existence d’une vie maritale entre M. B... et Mme Geneviève B... depuis plusieurs années, sans apporter d’éléments suffisamment probants quant à la poursuite de celle-ci durant la période donnant lieu à remboursement ; qu’en particulier, ni la circonstance que Mme Geneviève Bathelier a donné l’adresse de M. B... dans une déclaration d’imposition pour 1996, ni son inscription sur les listes électorales de la commune de résidence de celui-ci, ni le fait que le contrôleur ait constaté que Mme Geneviève B..., sa fille et le concubin de celle-ci demeuraient chez M. B... en mars 1999, ne permettent pas d’établir de façon incontestable l’existence durant la période litigieuse d’une vie maritale consistant en une vie de couple stable et continue ; que, dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de déclaration de cette prétendue vie maritale pour notifier aux intéressés un indu au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que la décision du 2 mars 2000, par laquelle le préfet de la Drôme a confirmé l’indu qui était réclamé à Mme Geneviève B... et a refusé toute remise de dette doit être annulée, ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 29 septembre 2000, qui l’a confirmée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 29 septembre 2000, ensemble la décision du préfet de la Drôme du 2 mars 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 avril 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer