Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 021339
Mme L...
Séance du 19 mars 2004
Décision lue en séance publique le 19 mars 2004
Vu la requête présentée le 4 novembre 1999, par Mme Cécile L..., fille de la bénéficiaire de laide sociale, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 6 septembre 1999, demandant le remboursement dune somme de 5 009,06 F (763,63 Euro), correspondant à un trop perçu dallocation compensatrice pour la période du 1er juillet 1998 au 31 janvier 1999, compte tenu des revenus imposables de 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre en date du 23 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2004, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Lucie L... bénéficiait de lallocation compensatrice sur décision de la Cotorep du 30 novembre 1995, pour la période du 6 février 1995 au 6 décembre 2000 ; que ses ressources brutes constituées dune pension de retraite étaient de lordre de 37 000 F (5 640,61 Euro), (titres 1997 et 1998) ; que courant 1999 Mme Lucie L... a fait parvenir un avis dimposition rectificatif, faisant état pour 1997 de revenus supérieurs et entraînant un indu de 5 069,96 F (772,91 Euro), au titre des allocations perçues du 1er juillet 1998 au 1er janvier 1999 ; que la lettre du 8 avril 1999, du président du conseil général notifiant un tel indu doit être regardé comme le liquidant et faisant ainsi grief ; que la commission départementale daide sociale par bordereau non motivé du 16 septembre 1999, a rejeté la demande de Mme Lucie L... qui nest pas versée au dossier, mais ou il était exposé selon lappelante, que le montant du revenu imposable au titre de 1997, procédait dune erreur de déclaration ;
Considérant que le président du conseil général ne produit pas lavis dimposition rectificatif et ne conteste pas les indications de Mme Lucie L... selon lesquelles ses revenus 1997 nétaient pas différents de ceux de 1996 et 1998 ; que compte tenu du silence de ladministration à laquelle il appartient à tout le moins de constituer un dossier complet établissant lexistence dun avis dimposition modificatif, le président du conseil général de la Haute-Vienne nétablit pas que les revenus nets imposables au titre de 1997, de Mme Lucie L... différaient de ceux des autres années et quil ny a lieu à répétition dun indu afférent à lexcès de perception darrérages dallocation compensatrice du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 6 septembre 1999, et la décision du président du conseil général du 8 avril 1999, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à répétition dune somme de 772,15 Euro (5 064,96 F), à lencontre de Mme Laroudie.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer