Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Date deffet |
Dossier no 021183
M. L...
Séance du 5 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 20 février 2004
Vu le recours formé par M. Sébastien L..., enregistré le 24 avril 2002, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du nord en date du 19 février 2002, qui a rejeté son recours, tendant à obtenir une remise gracieuse de lindu de 8 032,50 F (1 224,55 Euro) ;
Le requérant soutient quil avait déclaré son incorporation avant que celle-ci ne soit effective ; quil sagit dune erreur des services de la caisse dallocations familiales ; quil a adressé un courrier à lassistante sociale, puis un certificat de position militaire à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 2003, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
M. Sébastien L... comparaît en personne et déclare :
Javais fait toutes les déclarations que je devais faire, lassistante sociale savait que jétais incorporé. Je lai signalé aux services, cest une erreur de la caisse dallocations familiales. Javais cru que le revenu minimum dinsertion était versé pendant au moins trois mois ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code daction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 25 du décret du 12 décembre 1988 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme visé à larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies. Elle est versée mensuellement à terme échu. Dans le cas où le préfet décide daccorder un acompte ou une avance en application de larticle 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, lorganisme payeur procède sans délai à son règlement » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Sébastien L... avait, par courrier du 5 février 2001, déclaré être appelé à effectuer son service national à compter du 6 février 2001, aux services de sa circonscription ; quun indu de revenu minimum dinsertion lui a été réclamé pour la période du mois de février 2001 au 30 mai 2001 ; quen tout état de cause, en vertu des dispositions susrappelées, la modification des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion dont le requérant était bénéficiaire ne pouvait intervenir quà compter du 1er mars 2001 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Sébastien L... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du nord na pas fait droit à sa demande dannuler la notification de lindu de 8 032,50 F (1 124,55 Euro) ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet pour que soit recalculé le montant de lindu ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 19 février 2002, et les notifications de lindu de 8 032,50 F (1 224,55 Euro), sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer