Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Date d’effet
 

Dossier no 021183

M. L...
Séance du 5 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 20 février 2004

    Vu le recours formé par M. Sébastien L..., enregistré le 24 avril 2002, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du nord en date du 19 février 2002, qui a rejeté son recours, tendant à obtenir une remise gracieuse de l’indu de 8 032,50 F (1 224,55 Euro) ;
    Le requérant soutient qu’il avait déclaré son incorporation avant que celle-ci ne soit effective ; qu’il s’agit d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales ; qu’il a adressé un courrier à l’assistante sociale, puis un certificat de position militaire à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 6 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 2003, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    M. Sébastien L... comparaît en personne et déclare :
    J’avais fait toutes les déclarations que je devais faire, l’assistante sociale savait que j’étais incorporé. Je l’ai signalé aux services, c’est une erreur de la caisse d’allocations familiales. J’avais cru que le revenu minimum d’insertion était versé pendant au moins trois mois ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code d’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Elle est versée mensuellement à terme échu. Dans le cas où le préfet décide d’accorder un acompte ou une avance en application de l’article 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, l’organisme payeur procède sans délai à son règlement » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Sébastien L... avait, par courrier du 5 février 2001, déclaré être appelé à effectuer son service national à compter du 6 février 2001, aux services de sa circonscription ; qu’un indu de revenu minimum d’insertion lui a été réclamé pour la période du mois de février 2001 au 30 mai 2001 ; qu’en tout état de cause, en vertu des dispositions susrappelées, la modification des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion dont le requérant était bénéficiaire ne pouvait intervenir qu’à compter du 1er mars 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Sébastien L... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du nord n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la notification de l’indu de 8 032,50 F (1 124,55 Euro) ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet pour que soit recalculé le montant de l’indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 19 février 2002, et les notifications de l’indu de 8 032,50 F (1 224,55 Euro), sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer