Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 021153
Mme D...
Séance du 28 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004
Vu la requête du 20 février 2002, présentée par Mme D..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 7 décembre 2001 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 14 février 2001 par laquelle le préfet des Ardennes lui a réclamé le remboursement de la somme de 13 263 F (2 021,93 Euro) correspondant au montant des allocations indûment versées entre janvier 2000 et février 2001 ;
Vu le courrier en date du 29 septembre 2003, convoquant Mme D... à laudience publique du 28 novembre 2003 et linformant de la nécessité de régulariser sa requête par un exposé écrit des moyens venant à lappui de sa demande ;
Vu le mémoire en date du 25 novembre 2003, par lequel Mme D... expose les moyens quelle entend faire valoir ; elle soutient notamment que la SCI Océane était en situation déficitaire en 1999 et 2000 ; que lintégralité du montant des loyers perçus a été affectée au remboursement des emprunts contractés par la SCI, et quelle nen a tiré aucun revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2003 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 sus-visé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que Mme D... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er janvier 2000 ; quil ressort dun contrôle diligenté le 20 janvier 2000 par la caisse dallocations familiales que Mme D... détient 50 % des parts dune société civile immobilière, la SCI Océane, dont elle ne reçoit aucun salaire ; que la SCI Océane est propriétaire de quinze garages, parmi lesquels sept étaient loués à cette date ; que le préfet sest fondé sur ce que les revenus tirés de ces loyers étaient supérieurs au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion pour suspendre les droits de Mme D... et lui réclamer le remboursement des allocations versées depuis son admission au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, les revenus fonciers doivent être pris en compte pour lévaluation des ressources des personnes demandant le bénéfice du revenu minimum dinsertion, ils doivent lêtre pour leur valeur nette, soit après déduction des charges correspondantes ; quen lespèce, les revenus fonciers de Mme D... étaient déficitaires en 1999, ainsi quil ressort de son avis de non-imposition ; que, par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la SCI Océane percevait des loyers importants pour suspendre les droits de Mme D... au bénéfice du revenu minimum dinsertion et lui réclamer le remboursement des allocations versées depuis le 1er janvier 2000 ; que, par suite, Mme D... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale rejetant son recours dirigé contre cette décision, ainsi que lannulation de ladite décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 7 décembre 2001 et la décision du préfet des Ardennes en date du 14 février 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer