Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Dossier no 020433
M. B...
Séance du 6 avril 2004
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004
Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2001, 19 juin 2002 et 13 janvier 2004, présentés par M. Allal B..., tendant à lannulation de la décision du 15 novembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 mai 2000, lui notifiant un indu de 11 054 F (1 685,17 Euro) au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que le rapport de contrôle le mettant en cause est erroné ; quil na jamais fait lobjet dun détachement hors du territoire français pendant plus de cinq mois ; quil a quitté le Maroc définitivement ; que si tous ses déplacements entre le Maroc et la France napparaissent pas sur son passeport, cest en raison des dérogations prévues pour les personnes résidant dans la région de Melilla et de Nador ; quil a dû se rendre auprès de sa famille restée provisoirement au Maroc, notamment en raison de létat de santé de sa femme ; quil est sincère ; quil na pas conservé ses billets de transport ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 2004, invitant M. Allal B... à présenter des observations lors de laudience du 6 avril 2004 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 avril 2004, Mlle Courrèges, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Allal B... tendant à lannulation de la décision préfectorale du 16 mai 2000, lui notifiant un indu de 11 054 F (1 685,17 Euro) au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion durant la période allant 1er septembre 1999 au 31 janvier 2000 la commission départementale daide sociale de lHérault a relevé que, compte tenu des frais importants que laissent supposer les déplacements à létranger de lintéressé, labsence dautres ressources que celles déclarées pendant la période du 1er septembre 1999 au 31 janvier 2000, nest pas établie ; que, toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas en lespèce détablir lexistence dune dissimulation de revenus ; quen particulier, la circonstance que M. Allal B... se soit rendu plusieurs fois au Maroc, où résidaient sa femme et ses enfants, ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la réalité dune telle dissimulation ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale de lHérault ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la requête de M. Allal B... et confirmer la légalité de la décision préfectorale litigieuse ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum dinsertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ; quaux termes de larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation (...) cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion, de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France, notamment au regard du respect de ses engagements en matière dinsertion ; quen lespèce, si le préfet de lHérault sest fondé sur les déplacements fréquents de M. Allal B... au Maroc pour notifier à lintéressé un indu dallocation de revenu minimum dinsertion, il résulte de linstruction que ceux-ci, par leur durée et par leurs motifs, ne remettent pas en cause la qualité de ce dernier de résident habituel en France ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Allal B... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 16 mai 2000, lui notifiant un indu au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 15 novembre 2001, ensemble la décision du préfet de lHérault en date du 16 mai 2000 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 avril 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Courrèges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer