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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier no 020433

M. B...
Séance du 6 avril 2004

Décision lue en séance publique le 2 juin 2004

    Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2001, 19 juin 2002 et 13 janvier 2004, présentés par M. Allal B..., tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 mai 2000, lui notifiant un indu de 11 054 F (1 685,17 Euro) au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que le rapport de contrôle le mettant en cause est erroné ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’un détachement hors du territoire français pendant plus de cinq mois ; qu’il a quitté le Maroc définitivement ; que si tous ses déplacements entre le Maroc et la France n’apparaissent pas sur son passeport, c’est en raison des dérogations prévues pour les personnes résidant dans la région de Melilla et de Nador ; qu’il a dû se rendre auprès de sa famille restée provisoirement au Maroc, notamment en raison de l’état de santé de sa femme ; qu’il est sincère ; qu’il n’a pas conservé ses billets de transport ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 15 janvier 2004, invitant M. Allal B... à présenter des observations lors de l’audience du 6 avril 2004 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 avril 2004, Mlle Courrèges, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant que pour rejeter la demande de M. Allal B... tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 16 mai 2000, lui notifiant un indu de 11 054 F (1 685,17 Euro) au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion durant la période allant 1er septembre 1999 au 31 janvier 2000 la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a relevé que, compte tenu des frais importants que laissent supposer les déplacements à l’étranger de l’intéressé, l’absence d’autres ressources que celles déclarées pendant la période du 1er septembre 1999 au 31 janvier 2000, n’est pas établie ; que, toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas en l’espèce d’établir l’existence d’une dissimulation de revenus ; qu’en particulier, la circonstance que M. Allal B... se soit rendu plusieurs fois au Maroc, où résidaient sa femme et ses enfants, ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la réalité d’une telle dissimulation ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la requête de M. Allal B... et confirmer la légalité de la décision préfectorale litigieuse ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d’insertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation (...) cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France, notamment au regard du respect de ses engagements en matière d’insertion ; qu’en l’espèce, si le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les déplacements fréquents de M. Allal B... au Maroc pour notifier à l’intéressé un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion, il résulte de l’instruction que ceux-ci, par leur durée et par leurs motifs, ne remettent pas en cause la qualité de ce dernier de résident habituel en France ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Allal B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 16 mai 2000, lui notifiant un indu au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 15 novembre 2001, ensemble la décision du préfet de l’Hérault en date du 16 mai 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 avril 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer