Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 020337
Mme B...
Séance du 24 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004
Vu le recours formé le 15 janvier 2002, par le président du conseil général de lArdèche tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a admis Mme Yvette B... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite ;
Le requérant fait valoir que la commission dadmission à laide sociale du canton de Valgorge a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme Yvette B... au motif que les informations données par son fils, seul obligé alimentaire, étaient insuffisantes ; quelle a demandé à connaître les ressources de sa concubine ; que la commission départementale daide sociale a annulé la décision de la commission dadmission et chargé le département du soin de saisir le juge civil afin de faire fixer la participation de lobligé alimentaire ; que la décision attaquée doit être annulée au motif que M. Jean-Paul B... a méconnu les dispositions de larticle 5 du code civil et de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles qui lui font obligation de donner les renseignements sur ses ressources ; que cest à tort que les premiers juges ont considéré que la commission dadmission a imposé à la concubine de donner des informations comme si elle était légalement tenue de le faire ; quen revanche ses ressources doivent être prises en compte avec celles de lobligé alimentaire ; que la commission départementale a soulevé doffice le moyen de lâge dadmission en établissement et lobligation dobtenir, avant 60 ans, une dérogation prévue par le règlement départemental daide sociale ; que cette dérogation devait être demandée avant ladmission en établissement et non deux mois après ; que la commission départementale a considéré que ladmission à laide sociale devait être accordée à la demanderesse à compter de la date dentrée dans létablissement, soit le 14 septembre 1999, alors que la première demande daide sociale na été déposée que le 30 novembre 1999, à la mairie ; que dès lors ladmission à laide sociale doit être fixée à deux mois avant cette date, soit le 30 septembre 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 28 mars 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2004, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée, sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. »;
Considérant quaux termes de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale (...) »
Considérant que labsence de certains renseignements de la part des obligés alimentaires ne peut, sauf à priver la demanderesse du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à ladmission à laide sociale ; que ladministration est en mesure de procéder et des recoupements avec les données fiscales ; quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire, conformément aux dispositions de larticle L. 132-7 du code, pour faire fixer le montant éventuel de laide alimentaire, que dès lors cest à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de la commission dadmission à laide sociale ;
Considérant que les articles 205 et 206 du code civil nincluent pas les concubins au nombre des personnes tenues à lobligation alimentaire ; que si, en vertu de larticle 220 du code civil, toute dette contractée par lun des époux oblige lautre solidairement, ces dispositions ne sont pas applicables au concubinage ;
Considérant que le règlement départemental daide sociale de lArdèche prévoit que ladmission à laide sociale avant lâge de 60 ans est subordonnée à une dérogation qui peut être accordée par le président du conseil général ; quen vertu de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement dès lors que la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; quil résulte de linstruction que la demande daide sociale de Mme Yvette B... a été déposée à la mairie le 30 novembre 1999, et ne pouvait donc prendre effet que le 30 septembre 1999 ; quen outre lintéressée ne rapporte pas la preuve quelle a déposé une demande de dérogation dâge, que par suite elle ne peut bénéficier de laide sociale quà compter du 8 octobre 1999, date de son soixantième anniversaire ; que par conséquent il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale en ce sens ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche, en date du 27 novembre 2001, est réformée en tant quelle a fixé au 14 septembre 1999 la date dadmission à laide sociale deMme Yvette B...
Art. 2. - Mme Yvette B... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour son placement en maison de retraite à compter du 8 octobre 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2004, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer