Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Placement - Fixation globale de la participation |
Dossier no 012722
Mme B...
Séance du 19 février 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu le recours formé le 24 juin 2001, par Me M... pour le compte de M. et Mme Z..., tendant à lannulation de la décision du 20 juin 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a réformé la décision du 7 novembre 2000, de la commission dadmission de Tourcoing et décidé ladmission partielle à laide sociale aux personnes âgées de Mme Henriette B..., sa mère, pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Lannoy à compter du 1er décembre 2000, et une participation mensuelle des obligés alimentaires de 30,50 Euro (200 F) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 27 décembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 février 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 142 du code de la famille et de laide sociale applicable aux moments des faits « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 144 du code de la famille et de laide sociale « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelles avait prévus » ;
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, « La décision prononcée est notifiée aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service de laide sociale. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
Considérant que Mme Henriette B..., sous curatelle de lAGSS UDAF par jugement du 28 septembre 1999, est hébergée à la maison de retraite Saint-Henri à Lannoy depuis le 1er octobre 1997 ; que le coût résiduel des frais de séjour sélève à 124,55 Euro (877 F) par mois ;
Considérant que le 7 novembre 2000, la commission dadmission de Tourcoing a refusé à Mme Henriette B... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au motif que ses ressources et celles des obligés alimentaires permettent de payer les frais de séjour ; que le 20 juin 2001, la commission départementale a réformé cette décision et admis Mme Henriette B... à compter du 1er décembre 2000, et fixé la participation des obligés alimentaires à 30,50 Euro (200 F) ;
Considérant que la somme réclamée aux obligés alimentaires est une somme globale et dans le cas présent modeste ; quà défaut dentente amiable il appartient aux deux intéressés de saisir lautorité judiciaire ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la part contributive de chacun deux ou prononcer, le cas échéant, une dispense de contribution ;
Considérant quil ne ressort pas de lexamen des pièces du dossier que la participation demandée aux obligés alimentaires excède leur capacités ; que commission départementale du Nord a fait une juste appréciation des circonstances de lespèce ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Z... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer