Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 001030
Mme L...
Séance du 21 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 23 avril 2004
Vu le recours formé le 5 décembre 1999, par Mme Armenuhi L... et, le 26 novembre 2002, par Me Marie-Ange L... pour lAssociation arménienne daide sociale, tendant à lannulation de la décision en date du 20 octobre 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté le recours de M. Arman N... qui avait demandé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour lhébergement de sa mère, Mme Armenuhi L..., à la maison de retraite de Montmorency ;
Mme Armenuhi L... expose quelle a employé les fonds de son plan dépargne populaire pour régler en totalité les frais de séjour de février à fin 1999, ainsi quune caution de 11 000 F (1 676,94 Euro) ; que depuis le mois daoût 1999, elle reverse à létablissement la totalité de ses retraites, la pension que lui verse mensuellement son fils, M. Arman N..., dun montant de 1 000 F (152,45 Euro), environ, lallocation logement de 685 F (104,43 Euro) par mois ; quelle déduit de ces versements la cotisation à sa mutuelle dun montant de 424 F (64,64 Euro), et une somme dargent de poche de 425 F (64,79 Euro) ;
Lassociation arménienne daide sociale fait valoir que, contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale, Mme Armenuhi L... a bien affecté à son hébergement la totalité de ses ressources mensuelles qui sélevaient à 907 Euro (5 954,56 F), que les sommes détenues sur son contrat dassurance vie ; que pour ce qui concerne les capacités contributives de M. Arman N... celui-ci versait chaque mois à sa mère une pension de 1 008 F (153,67 Euro), et que si cette somme est insuffisante il appartenait à lautorité publique, en vertu de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale, de saisir la juridiction civile pour quelle fixe la dette de lobligé alimentaire ; que cette procédure na pas été mise en uvre ; que le département napporte pas la preuve que toutes les démarches ont été faites pour obtenir des renseignements sur lobligé alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les observations du cabinet davocat Levasseur-Vaquer ;
Vu les autres pièces produites ;
Vu les lettres du 31 mai 2000 et du 26 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2004, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 pour 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme », quaux termes de larticle L. 132-6 du même code « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que si, pour refuser le bénéfice de laide sociale à Mme Armenuhi L..., la commission départementale daide sociale a estimé que le dossier était incomplet du fait de labsence de renseignements concernant lobligé alimentaire, cette circonstance ne peut, sauf à priver la demanderesse du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à ladmission à laide sociale ; que ladministration est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles, de procéder à des recoupements avec des données fiscales ; de demander laide des services diplomatiques pour les personnes résidant à létranger ; quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire, conformément aux dispositions de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale pour faire fixer le montant de la dette alimentaire ; que dès lors la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise est entachée dillégalité et quil convient de lannuler ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Armenuhi L..., même augmentées dune pension denviron 1 000 F (152,45 Euro), versée par son fils, ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite de lAssociation arménienne daide sociale de Montmorency ; que dès lors il y a lieu de ladmettre au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à la maison de retraite de Montmorency sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation familiale de 1 000 F (152,45 Euro) par mois ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 20 octobre 1999 est annulée.
Art. 2. - Mme Armenuhi L... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de lAssociation arménienne daide sociale à compter de la date dentrée dans cet établissement jusquà la date de son décès, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation familiale de 1 000 F (152,45 Euro) par mois.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 avril 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer