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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement
 

Dossier no 001030

Mme L...
Séance du 21 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 23 avril 2004

    Vu le recours formé le 5 décembre 1999, par Mme Armenuhi L... et, le 26 novembre 2002, par Me Marie-Ange L... pour l’Association arménienne d’aide sociale, tendant à l’annulation de la décision en date du 20 octobre 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté le recours de M. Arman N... qui avait demandé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour l’hébergement de sa mère, Mme Armenuhi L..., à la maison de retraite de Montmorency ;
    Mme Armenuhi L... expose qu’elle a employé les fonds de son plan d’épargne populaire pour régler en totalité les frais de séjour de février à fin 1999, ainsi qu’une caution de 11 000 F (1 676,94 Euro) ; que depuis le mois d’août 1999, elle reverse à l’établissement la totalité de ses retraites, la pension que lui verse mensuellement son fils, M. Arman N..., d’un montant de 1 000 F (152,45 Euro), environ, l’allocation logement de 685 F (104,43 Euro) par mois ; qu’elle déduit de ces versements la cotisation à sa mutuelle d’un montant de 424 F (64,64 Euro), et une somme d’argent de poche de 425 F (64,79 Euro) ;
    L’association arménienne d’aide sociale fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale, Mme Armenuhi L... a bien affecté à son hébergement la totalité de ses ressources mensuelles qui s’élevaient à 907 Euro (5 954,56 F), que les sommes détenues sur son contrat d’assurance vie ; que pour ce qui concerne les capacités contributives de M. Arman N... celui-ci versait chaque mois à sa mère une pension de 1 008 F (153,67 Euro), et que si cette somme est insuffisante il appartenait à l’autorité publique, en vertu de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale, de saisir la juridiction civile pour qu’elle fixe la dette de l’obligé alimentaire ; que cette procédure n’a pas été mise en œuvre ; que le département n’apporte pas la preuve que toutes les démarches ont été faites pour obtenir des renseignements sur l’obligé alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les observations du cabinet d’avocat Levasseur-Vaquer ;
    Vu les autres pièces produites ;
    Vu les lettres du 31 mai 2000 et du 26 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2004, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 pour 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme », qu’aux termes de l’article L. 132-6 du même code « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que si, pour refuser le bénéfice de l’aide sociale à Mme Armenuhi L..., la commission départementale d’aide sociale a estimé que le dossier était incomplet du fait de l’absence de renseignements concernant l’obligé alimentaire, cette circonstance ne peut, sauf à priver la demanderesse du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à l’admission à l’aide sociale ; que l’administration est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles, de procéder à des recoupements avec des données fiscales ; de demander l’aide des services diplomatiques pour les personnes résidant à l’étranger ; qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale pour faire fixer le montant de la dette alimentaire ; que dès lors la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise est entachée d’illégalité et qu’il convient de l’annuler ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Armenuhi L..., même augmentées d’une pension d’environ 1 000 F (152,45 Euro), versée par son fils, ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite de l’Association arménienne d’aide sociale de Montmorency ; que dès lors il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à la maison de retraite de Montmorency sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation familiale de 1 000 F (152,45 Euro) par mois ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 20 octobre 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Armenuhi L... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de l’Association arménienne d’aide sociale à compter de la date d’entrée dans cet établissement jusqu’à la date de son décès, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation familiale de 1 000 F (152,45 Euro) par mois.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, et M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 avril 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer