Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2350 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 022435
M. C...
Séance du 30 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 24 février 2004
Vu le recours formé par M. Sylvain C..., en date du 4 juin 2002, tendant, en premier lieu, à lannulation de la décision du président du conseil général du Tarn-et-Garonne prononçant la récupération des sommes versées par laide sociale au titre du retour à meilleure fortune et à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 31 janvier 2002, ramenant le montant de la récupération à hauteur de 23 776,53 Euro, en second lieu, à ce quil soit décidé de ne pas effectuer de récupération au titre du retour à meilleure fortune, en dernier lieu et subsidiairement, à accorder une remise totale de la somme demandée ;
Il soutient que la commission départementale a entaché sa décision dune omission à statuer, en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce que le président du conseil général ne pouvait pas fixer lui-même le montant de la récupération, sans avoir sollicité la commission dadmission ; que le produit dune épargne volontaire, dont limportance nest liée quà la durée dimmobilisation du capital, ne peut être considéré comme un retour à meilleure fortune ; que la récupération du produit dun placement permettrait de prendre celui-ci à un double titre, dès lors quil est également comptabilisé dans les revenus retenus pour le calcul de lallocation compensatrice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 26 septembre 2002, présenté par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale a souligné linformation tardive du département par la mère et curatrice de M. Sylvain C... ; que la revalorisation du capital perçu par lintéressé, qui représente un montant proche du montant des frais avancés par le département, aurait du être entièrement reversé, M. Sylvain C... continuant alors à bénéficier de lallocation compensatrice et conservant un capital disponible de 108 300,16 Euro ; que la mère de lintéressé ne peut prétendre garder ce capital pour garantir lavenir de son fils, puisque celui-ci conserve le bénéfice de lallocation compensatrice et peut bénéficier dune aide sociale en cas de placement en établissement spécialisé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2003, présenté pour M. Sylvain C..., qui reprend certains moyens de sa requête ; il soutient en outre quil navait pas à informer le département de la perception du capital et du revenu qui en a découlé, dans la mesure où, dune part, ce capital, accordé en réparation dun préjudice corporel, ne peut donner lieu à récupération et, dautre part, ce revenu, non imposable, ne peut être pris en compte pour le calcul de lallocation compensatrice ; que le fait de pouvoir bénéficier ultérieurement dun accueil en établissement spécialisé nest pas de nature à interdire lépargne volontaire et à autoriser une récupération ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 3 octobre 2003, informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit que « Des recours sont exercés par le département à lencontre, notamment, du bénéficiaire de prestations daide sociale revenu à meilleure fortune » ; que lallocation compensatrice est au nombre de ces prestations ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961, « Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission (...) » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a omis de statuer sur le moyen dordre public et au demeurant soulevé par M. Sylvain C..., tiré de ce que le président du conseil général du Tarn-et-Garonne ne pouvait pas fixer lui-même le montant de la récupération, sans avoir saisi pour décision la commission dadmission ; que, dès lors, sa décision est entachée dirrégularité et doit, par suite et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête mettant en cause sa régularité, être annulée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale dévoquer et de statuer sur la demande ;
Considérant que le dossier fait état de « la décision du président du conseil général du Tarn-et-Garonne en date du 19 juillet 2001, qui a prononcé la récupération des sommes avancées par laide sociale pour une allocation compensatrice versée depuis le 1er août 1991, à M. Sylvain C... au motif dun retour à meilleure fortune » ; quil ne ressort pas des pièces dudit dossier que la commission dadmission ait été amenée à statuer sur cette récupération ; que, dès lors, M. Sylvain C... est fondé à soutenir que ladite décision du président du conseil général du Tarn-et-Garonne a été prise par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Sylvain C... bénéficie de lallocation compensatrice depuis le 1er août 1991 ; quà ce titre la créance départementale sélève à un montant de 519 8879,48 F (79 255,12 Euro) du 1er août 1991 au 30 juin 2001 ; quà la suite dun accident de la circulation survenu le 14 février 1990, il a perçu en 1993 un capital de 720 000 F (109 763,29 Euro), à titre dindemnité, de sa société dassurance ; que cette somme a été immédiatement placée dans un contrat de capitalisation à prime unique, souscrit pour une durée de huit ans et ayant procuré, à son terme, un revenu de 516 464,63 F (78 734,53 Euro) ;
Considérant que le versement dun capital destiné à compenser le préjudice subi du fait dun accident de la circulation qui est au surplus, en lespèce, antérieur à loctroi de lessentiel des prestations allouées, alors même que lexistence du placement de ce capital na été connue du département que postérieurement, ne peut être regardé comme un retour à meilleure fortune au sens des dispositions précitées ; que si le retour à meilleure fortune, peut être le fait dune augmentation du patrimoine aussi bien en capital quen revenus, laccroissement du capital consécutif à son placement ne peut davantage en lespèce caractériser un retour à meilleure fortune dès lors quil résulte, non de la disposition de revenus à la suite dun transfert dorigine extérieure, mais dune simple mesure de gestion du capital perçu dans les conditions susrappelées pour répondre aux besoins de la personne handicapée ; quà cet égard, le département ne peut utilement se prévaloir des possibilités ultérieures dappel à laide sociale, notamment pour prendre en charge déventuels frais de placement en établissement spécialisé, pour fonder la récupération quil entend exercer ; quil convient en conséquence de faire droit à la demande présentée devant la commission départementale daide sociale par M. Sylvain C... et décarter et les admettant même formulées, les conclusions du recours incident du président du conseil général du Tarn-et-Garonne devant la commission centrale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne, en date du 31 janvier 2002, et la décision du président du conseil général du Tarn-et-Garonne, en date du 19 juillet 2001, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à récupération des sommes versées à M. Sylvain C... au titre de lallocation compensatrice.
Art. 3. - Les conclusions du président du conseil général du Tarn-et-Garonne devant la commission centrale daide sociale sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer