Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 001731
M. L...
Séance du 15 mars 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1999, à la direction départementale de laction sanitaire et sociale de la Haute-Garonne, présentée par M. Vincent L... ; M. Vincent L... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 5 octobre 1998, par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a confirmé la décision du 15 décembre 1997, par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Carbonne a décidé la récupération dune créance de 83 843,95 F sur le produit de la vente de sa maison ;
2o Dannuler la décision de la commission dadmission susmentionnée ;
Le requérant fait valoir que la précarité de sa situation financière fait obstacle à lapplication des dispositions législatives relatives à lexercice du droit de recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Vincent L... a vendu sa maison pour un montant de 350 000 F ; que la circonstance que lintéressé ne perçoit pas régulièrement la rente viagère prévue par le contrat de vente est sans incidence sur le droit du département à récupération ; que la vente de sa maison prive le département de la possibilité dexercer le recours sur succession lors du décès de lintéressé ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées le 13 février 2004, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentées par M. Vincent L..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifiant certaines dispositions du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés par le département (...) : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...) » ;
Considérant que M. Vincent L... a été admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de services ménagers à domicile pour la période du 15 mars 1994 au 28 février 1997, pour un montant total de 83 843,95 F ; que lintéressé a vendu, le 12 mai 1997, la maison où il réside pour un prix de 350 000 F ; que, sur cette somme, lacquéreur a payé 100 000 F, le solde étant converti en une rente viagère de 2 500 F par mois ; que par une décision du 15 décembre 1997, la commission cantonale dadmission de Carbonne a décidé la récupération de lintégralité de la créance du département sur le produit de cette vente ;
Considérant que la réalisation de biens immobiliers dont le bénéficiaire de laide sociale était déjà propriétaire lorsque cette aide lui a été accordée ne saurait, par elle-même, constituer le retour à meilleure fortune prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale, dès lors quelle naugmente pas la valeur du patrimoine de lintéressé ; quau surplus, il résulte de linstruction que M. Vincent L..., dont il nest pas contesté que la pension de retraite nest pas supérieure à 1 800,00 F (274,00 Euro par mois), ne perçoit quirrégulièrement la rente viagère prévue par le contrat de vente de sa maison ; quainsi M. Vincent L... est fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a refusé dannuler la décision du 15 décembre 1997, de la commission dadmission du canton de Carbonne décidant la récupération de la créance du département sur le produit de la vente de sa maison ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne, ensemble la décision de la commission dadmission de Carbonne sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à récupération de la créance daide sociale sur le montant des ventes immobilières effectuées par M. Vincent L...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer