Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 001731

M. L...
Séance du 15 mars 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1999, à la direction départementale de l’action sanitaire et sociale de la Haute-Garonne, présentée par M. Vincent L... ; M. Vincent L... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 5 octobre 1998, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a confirmé la décision du 15 décembre 1997, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Carbonne a décidé la récupération d’une créance de 83 843,95 F sur le produit de la vente de sa maison ;
    2o  D’annuler la décision de la commission d’admission susmentionnée ;
    Le requérant fait valoir que la précarité de sa situation financière fait obstacle à l’application des dispositions législatives relatives à l’exercice du droit de recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Vincent L... a vendu sa maison pour un montant de 350 000 F ; que la circonstance que l’intéressé ne perçoit pas régulièrement la rente viagère prévue par le contrat de vente est sans incidence sur le droit du département à récupération ; que la vente de sa maison prive le département de la possibilité d’exercer le recours sur succession lors du décès de l’intéressé ;
    Vu les observations complémentaires, enregistrées le 13 février 2004, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentées par M. Vincent L..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifiant certaines dispositions du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés par le département (...) : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...) » ;
    Considérant que M. Vincent L... a été admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de services ménagers à domicile pour la période du 15 mars 1994 au 28 février 1997, pour un montant total de 83 843,95 F ; que l’intéressé a vendu, le 12 mai 1997, la maison où il réside pour un prix de 350 000 F ; que, sur cette somme, l’acquéreur a payé 100 000 F, le solde étant converti en une rente viagère de 2 500 F par mois ; que par une décision du 15 décembre 1997, la commission cantonale d’admission de Carbonne a décidé la récupération de l’intégralité de la créance du département sur le produit de cette vente ;
    Considérant que la réalisation de biens immobiliers dont le bénéficiaire de l’aide sociale était déjà propriétaire lorsque cette aide lui a été accordée ne saurait, par elle-même, constituer le retour à meilleure fortune prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale, dès lors qu’elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de l’intéressé ; qu’au surplus, il résulte de l’instruction que M. Vincent L..., dont il n’est pas contesté que la pension de retraite n’est pas supérieure à 1 800,00 F (274,00 Euro par mois), ne perçoit qu’irrégulièrement la rente viagère prévue par le contrat de vente de sa maison ; qu’ainsi M. Vincent L... est fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a refusé d’annuler la décision du 15 décembre 1997, de la commission d’admission du canton de Carbonne décidant la récupération de la créance du département sur le produit de la vente de sa maison ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne, ensemble la décision de la commission d’admission de Carbonne sont annulées.
    Art. 2. - Il n’y a pas lieu à récupération de la créance d’aide sociale sur le montant des ventes immobilières effectuées par M. Vincent L...
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer