Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Personnes handicapées
 

Dossier no 022411

M. M...
Séance du 27 février 2004

Décision lue en séance publique le 29 mars 2004

    Vu la requête présentée le 25 octobre 2000, par Mme Madeleine P..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 septembre 2000, maintenant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy décidant d’exercer la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale sur l’héritier de M. Joseph M... ;
    Vu le mémoire en date du 29 novembre 2002, du président du conseil général de l’Allier, tendant au rejet de la requête par les motifs que pour subvenir aux besoins de son fils durant six ans dont elle fait état Mme P... disposait des 10 % d’allocation compensatrice qui ont été utilisés puisqu’au décès il n’y avait que 87,88 Euro, sur son compte chèque postal sur lequel était virée l’allocation ; que les frais engagés pour les funérailles de son fils ont été déduits ce qui donne satisfaction à sa réclamation initiale ; que le titre de recette émis à l’encontre de Mme P... a été soldé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles en son article L. 132-8 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale en son article 146 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 24 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2004, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire des services départementaux en charge de l’aide sociale, au surplus responsable du dossier selon les énonciations du mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier ; que le principe général d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que devant l’administration puis dans l’instance contentieuse Mme P... doit dans une argumentation autodidacte être regardée comme soutenant qu’elle a assumé la charge effective et constante de son fils au sens des dispositions relatives à l’aide sociale aux personnes handicapées ; qu’il résulte de l’instruction et notamment, de façon manifeste, de la lettre du centre hospitalier de Vichy du 18 septembre 1998, au conseil général que tel a bien été le cas ; que la circonstance qu’elle aurait bénéficié pour ce faire de 10 % de l’allocation compensatrice de son fils est sans effet sur l’application des dispositions dont s’agit ;
    Considérant que M. Joseph M... avait perçu des prestations d’aide médicale pour 940,45 F (143,37 Euro), d’assurance personnelle pour 3 817,40 F (581,95 Euro), d’allocation compensatrice pour tierce personne pour 27 120,55 F (4 134,50 Euro), de prise en charge de frais placement en long séjour pour 311 820 F (47 536,65 Euro) ; que la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale de Cusset décide une récupération de 17 982,10 F (2 741,35 Euro), « en atténuation de la créance départementale relative aux frais de séjour » et de 17 397,34 F (2 652,20 Euro), « auprès de Mme Madeleine P... qui s’est fait solder les avoirs en dépôt auprès des CCP » que pour cette dernière somme les prestations récupérées ne sont pas précisées ; qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les prestations autres que la prise en charge des frais de séjour ne sont pas des prestations à domicile ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que l’ensemble de la récupération concerne les frais de placement en long séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M... avait été orienté par la Cotorep vers une maison d’accueil spécialisée ; que toutefois, faute de place dans une telle maison, il a été admis a titre dérogatoire en unité de soins de longue durée ;
    Considérant que s’agissant de la prise en charge des frais de séjour les règles applicables sont celles de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées en application des articles 164 et 166 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, l’article 168 du même code n’étant pas applicable à un placement en unité de soins longue durée ;
    Considérant par contre que les règles de récupération des prestations versées par l’aide sociale applicables à une telle prise en charge sont les mêmes que celles relatives à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées placées en foyer ou foyer logement compte tenu ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision Garofallo du 25 avril 2001, de la modification de l’article 43-1 de la loi du 30 juin 1975 par la loi de finance pour 1985 ;
    Considérant il est vrai que la Cotorep ne semble pas avoir statué sur la prise en charge en unité de soins de longue durée (aucune décision en ce sens ne figure au dossier) ; que la jurisprudence Garofallo déjà évoquée est ambiguë sur la question de savoir si l’exonération des récupérations qu’elle prévoit s’applique dans les mêmes conditions si la Cotorep n’a pas statué au placement en maison de retraite ou unité de soins de longue durée ;
    Mais considérant, en tout état de cause, qu’il est en l’espèce constant que M. M... n’a été admis à titre dérogatoire en unité de soins longue durée, que faute de place en maison d’accueil spécialisée pour matérialiser la décision de la Cotorep ; qu’une telle orientation doit en tout hypothèse dans les circonstances de l’espèce être regardée comme équivalente à celle de l’orientation en maison d’accueil spécialisée décidée par la Cotorep ; qu’une solution contraire serait d’ailleurs inéquitable à un point tel qu’elle ne saurait être envisagée que si les textes l’imposaient nécessairement ce qui n’est pas le cas compte tenu du caractère prétorien de la décision Garofallo ; qu’ainsi en tout état de cause la prise en charge dérogatoire de l’espèce doit être regardée comme correspondant en ce qui concerne ses conséquences sur la récupération des prestations versées à celle d’une personne orientée vers un établissement spécialisé pour handicapés adultes ;
    Considérant enfin que si le président du conseil général croit devoir faire valoir que le « titre de recette à été soldé » cette circonstance inopérante au regard du caractère non suspensif de l’appel n’a d’autre effet que d’entraîner la restitution à Mme P... des sommes versées en exécution de la décision des premiers juges ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 17 septembre 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Madeleine P... de la somme de 35 377,43 F (5 393,25 Euro).
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer