Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Personnes handicapées |
Dossier no 022411
M. M...
Séance du 27 février 2004
Décision lue en séance publique le 29 mars 2004
Vu la requête présentée le 25 octobre 2000, par Mme Madeleine P..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du 12 septembre 2000, maintenant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Vichy décidant dexercer la récupération des sommes avancées au titre de laide sociale sur lhéritier de M. Joseph M... ;
Vu le mémoire en date du 29 novembre 2002, du président du conseil général de lAllier, tendant au rejet de la requête par les motifs que pour subvenir aux besoins de son fils durant six ans dont elle fait état Mme P... disposait des 10 % dallocation compensatrice qui ont été utilisés puisquau décès il ny avait que 87,88 Euro, sur son compte chèque postal sur lequel était virée lallocation ; que les frais engagés pour les funérailles de son fils ont été déduits ce qui donne satisfaction à sa réclamation initiale ; que le titre de recette émis à lencontre de Mme P... a été soldé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles en son article L. 132-8 ;
Vu le code de la famille et de laide sociale en son article 146 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 24 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2004, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des mentions de la décision attaquée que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un fonctionnaire des services départementaux en charge de laide sociale, au surplus responsable du dossier selon les énonciations du mémoire en défense du président du conseil général de lAllier ; que le principe général dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que devant ladministration puis dans linstance contentieuse Mme P... doit dans une argumentation autodidacte être regardée comme soutenant quelle a assumé la charge effective et constante de son fils au sens des dispositions relatives à laide sociale aux personnes handicapées ; quil résulte de linstruction et notamment, de façon manifeste, de la lettre du centre hospitalier de Vichy du 18 septembre 1998, au conseil général que tel a bien été le cas ; que la circonstance quelle aurait bénéficié pour ce faire de 10 % de lallocation compensatrice de son fils est sans effet sur lapplication des dispositions dont sagit ;
Considérant que M. Joseph M... avait perçu des prestations daide médicale pour 940,45 F (143,37 Euro), dassurance personnelle pour 3 817,40 F (581,95 Euro), dallocation compensatrice pour tierce personne pour 27 120,55 F (4 134,50 Euro), de prise en charge de frais placement en long séjour pour 311 820 F (47 536,65 Euro) ; que la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale de Cusset décide une récupération de 17 982,10 F (2 741,35 Euro), « en atténuation de la créance départementale relative aux frais de séjour » et de 17 397,34 F (2 652,20 Euro), « auprès de Mme Madeleine P... qui sest fait solder les avoirs en dépôt auprès des CCP » que pour cette dernière somme les prestations récupérées ne sont pas précisées ; quil ne résulte daucune pièce du dossier que les prestations autres que la prise en charge des frais de séjour ne sont pas des prestations à domicile ; quainsi, il y a lieu de considérer que lensemble de la récupération concerne les frais de placement en long séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. M... avait été orienté par la Cotorep vers une maison daccueil spécialisée ; que toutefois, faute de place dans une telle maison, il a été admis a titre dérogatoire en unité de soins de longue durée ;
Considérant que sagissant de la prise en charge des frais de séjour les règles applicables sont celles de laide sociale à lhébergement des personnes handicapées en application des articles 164 et 166 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, larticle 168 du même code nétant pas applicable à un placement en unité de soins longue durée ;
Considérant par contre que les règles de récupération des prestations versées par laide sociale applicables à une telle prise en charge sont les mêmes que celles relatives à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées placées en foyer ou foyer logement compte tenu ainsi quen a jugé le Conseil dEtat dans sa décision Garofallo du 25 avril 2001, de la modification de larticle 43-1 de la loi du 30 juin 1975 par la loi de finance pour 1985 ;
Considérant il est vrai que la Cotorep ne semble pas avoir statué sur la prise en charge en unité de soins de longue durée (aucune décision en ce sens ne figure au dossier) ; que la jurisprudence Garofallo déjà évoquée est ambiguë sur la question de savoir si lexonération des récupérations quelle prévoit sapplique dans les mêmes conditions si la Cotorep na pas statué au placement en maison de retraite ou unité de soins de longue durée ;
Mais considérant, en tout état de cause, quil est en lespèce constant que M. M... na été admis à titre dérogatoire en unité de soins longue durée, que faute de place en maison daccueil spécialisée pour matérialiser la décision de la Cotorep ; quune telle orientation doit en tout hypothèse dans les circonstances de lespèce être regardée comme équivalente à celle de lorientation en maison daccueil spécialisée décidée par la Cotorep ; quune solution contraire serait dailleurs inéquitable à un point tel quelle ne saurait être envisagée que si les textes limposaient nécessairement ce qui nest pas le cas compte tenu du caractère prétorien de la décision Garofallo ; quainsi en tout état de cause la prise en charge dérogatoire de lespèce doit être regardée comme correspondant en ce qui concerne ses conséquences sur la récupération des prestations versées à celle dune personne orientée vers un établissement spécialisé pour handicapés adultes ;
Considérant enfin que si le président du conseil général croit devoir faire valoir que le « titre de recette à été soldé » cette circonstance inopérante au regard du caractère non suspensif de lappel na dautre effet que dentraîner la restitution à Mme P... des sommes versées en exécution de la décision des premiers juges ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 17 septembre 2000 est annulée.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Madeleine P... de la somme de 35 377,43 F (5 393,25 Euro).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer