Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération
 

Dossier no 020475

Mlle F...
Séance du 15 mars 2004

Décision lue en séance publique le 11 mai 2004

    Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mlle Pascale F... ; Mlle Pascale F... demande à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy en date du 26 avril 2001, fixant à 6 963,29 F (1 061,54 Euro le montant de la récupération, sur la succession de Mme Maria B..., sa grand-mère, de la créance du département née de l’admission de cette dernière au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Vichy pour une période allant du 24 février 1995 au 10 mai 1995, date de son décès ;
    La requérante fait valoir que la décision du département de procéder à cette récupération est tardive dès lors que le courrier qu’il soutient lui avoir adressé dès 1996 ne lui est jamais parvenu ; que la précarité de sa situation financière justifie une modération du montant de la récupération ; qu’en effet elle est sans emploi depuis le 30 septembre 2001 ; que les sommes qu’elle a reçues en héritage de sa grand-mère ont été intégralement dépensées en vue de subvenir aux besoins de sa mère, veuve et sans ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 5 juillet 2002, par le président du conseil général de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le département s’est borné à faire application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que Mlle Pascale F... a volontairement omis de répondre aux courriers que lui avait adressés le département à la suite du décès de sa grand-mère, en vue de se soustraire à une éventuelle récupération ; qu’en tout état de cause, les sommes en cause sont modestes et ne justifient donc pas l’exercice d’un pouvoir de modération ;
    Vu les observations complémentaires, enregistrées le 10 septembre 2002, présentées par Mlle Pascale F..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifiant certaines dispositions du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu les lettres en date du 12 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Des recours sont exercés par le département (...) : 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait hospitalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961, susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. (...) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet » ;
    Considérant que Mme Maria B... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Vichy pour une période allant du 24 février 1995 au 10 mai 1995, date de son décès ; qu’il en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et de la participation aux frais de l’ensemble de ses obligés alimentaires, une créance départementale d’un montant non contesté de 13 926,58 F (2 123,09 Euro ; qu’à la suite du décès de Mme Maria B..., le département de l’Allier a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale ; que, par une décision en date du 26 avril 2001, confirmée le 4 décembre 2001, par la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy a fixé le montant de la récupération sur la part de succession qui est revenue à Mlle Pascale F... à 6 963,29 F (1 061,54 Euro ;
    Considérant qu’aucun délai n’est imparti au département par les textes législatifs ou réglementaires précités pour l’exercice des recours qu’ils prévoient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du département de l’Allier de récupérer sa créance d’aide sociale sur la succession de Mme Maria B... serait tardive, faute pour le président du conseil général d’avoir fait parvenir à la requérante la lettre qu’il soutient lui avoir adressée dès 1996, ne peut en tant que tel qu’être écarté ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la commission d’admission à l’aide sociale, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, de modérer le montant de la récupération si l’état d’impécuniosité, la situation sociale ou la santé de l’intéressé le justifient ; que le juge doit apprécier la situation de fait à la date de sa décision ; qu’ainsi, si le département de l’Allier fait valoir que Mlle Pascale F... a hérité, en 1996, de la moitié de l’actif net successoral légué par Mme B..., soit 93 643,05 F (14 257,79 Euro, il n’est pas contesté que l’intéressée a consacré dans les années qui ont suivi, au cours desquelles le département n’a entrepris aucune démarche, une large partie de ces sommes à l’entretien de sa mère veuve et sans ressources ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’étant sans emploi, elle ne perçoit que des allocations d’un montant journalier de 12,46 Euro ; qu’il sera fait, dès lors, une juste appréciation de la somme que le département de l’Allier pourra récupérer sur Mlle Pascale F... en fixant son montant à 500 Euro ; qu’il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale en ce sens ;

Décide

    Art. 1er.  -  La somme de 500 Euro sera récupérée sur la part de la succession de Mme B... revenue à Mlle Pascale F... au titre des sommes avancées par l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Vichy pour la période allant du 24 février 1995 au 10 mai 1995.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 4 décembre 2001, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer