Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération |
Dossier no 020475
Mlle F...
Séance du 15 mars 2004
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mlle Pascale F... ; Mlle Pascale F... demande à la commission centrale daide sociale de réformer la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Vichy en date du 26 avril 2001, fixant à 6 963,29 F (1 061,54 Euro le montant de la récupération, sur la succession de Mme Maria B..., sa grand-mère, de la créance du département née de ladmission de cette dernière au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Vichy pour une période allant du 24 février 1995 au 10 mai 1995, date de son décès ;
La requérante fait valoir que la décision du département de procéder à cette récupération est tardive dès lors que le courrier quil soutient lui avoir adressé dès 1996 ne lui est jamais parvenu ; que la précarité de sa situation financière justifie une modération du montant de la récupération ; quen effet elle est sans emploi depuis le 30 septembre 2001 ; que les sommes quelle a reçues en héritage de sa grand-mère ont été intégralement dépensées en vue de subvenir aux besoins de sa mère, veuve et sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 5 juillet 2002, par le président du conseil général de lAllier, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le département sest borné à faire application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que Mlle Pascale F... a volontairement omis de répondre aux courriers que lui avait adressés le département à la suite du décès de sa grand-mère, en vue de se soustraire à une éventuelle récupération ; quen tout état de cause, les sommes en cause sont modestes et ne justifient donc pas lexercice dun pouvoir de modération ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées le 10 septembre 2002, présentées par Mlle Pascale F..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifiant certaines dispositions du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Vu les lettres en date du 12 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Des recours sont exercés par le département (...) : 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait hospitalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961, susvisé, pris pour lapplication de ces dispositions : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. (...) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet » ;
Considérant que Mme Maria B... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Vichy pour une période allant du 24 février 1995 au 10 mai 1995, date de son décès ; quil en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et de la participation aux frais de lensemble de ses obligés alimentaires, une créance départementale dun montant non contesté de 13 926,58 F (2 123,09 Euro ; quà la suite du décès de Mme Maria B..., le département de lAllier a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale ; que, par une décision en date du 26 avril 2001, confirmée le 4 décembre 2001, par la commission départementale daide sociale de lAllier, la commission dadmission à laide sociale de Vichy a fixé le montant de la récupération sur la part de succession qui est revenue à Mlle Pascale F... à 6 963,29 F (1 061,54 Euro ;
Considérant quaucun délai nest imparti au département par les textes législatifs ou réglementaires précités pour lexercice des recours quils prévoient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du département de lAllier de récupérer sa créance daide sociale sur la succession de Mme Maria B... serait tardive, faute pour le président du conseil général davoir fait parvenir à la requérante la lettre quil soutient lui avoir adressée dès 1996, ne peut en tant que tel quêtre écarté ;
Considérant, toutefois, quil résulte des dispositions précitées quil appartient à la commission dadmission à laide sociale, sous le contrôle du juge de laide sociale, de modérer le montant de la récupération si létat dimpécuniosité, la situation sociale ou la santé de lintéressé le justifient ; que le juge doit apprécier la situation de fait à la date de sa décision ; quainsi, si le département de lAllier fait valoir que Mlle Pascale F... a hérité, en 1996, de la moitié de lactif net successoral légué par Mme B..., soit 93 643,05 F (14 257,79 Euro, il nest pas contesté que lintéressée a consacré dans les années qui ont suivi, au cours desquelles le département na entrepris aucune démarche, une large partie de ces sommes à lentretien de sa mère veuve et sans ressources ; quil nest pas davantage contesté quétant sans emploi, elle ne perçoit que des allocations dun montant journalier de 12,46 Euro ; quil sera fait, dès lors, une juste appréciation de la somme que le département de lAllier pourra récupérer sur Mlle Pascale F... en fixant son montant à 500 Euro ; quil y a lieu de réformer la décision de la commission départementale daide sociale en ce sens ;
Décide
Art. 1er. - La somme de 500 Euro sera récupérée sur la part de la succession de Mme B... revenue à Mlle Pascale F... au titre des sommes avancées par laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Vichy pour la période allant du 24 février 1995 au 10 mai 1995.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 4 décembre 2001, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer