Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération |
Dossier no 001972
Mme B... ; Mme D... ; Mme G... ; M. M... ; Mme P...
Séance du 15 mars 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu les requêtes, enregistrées les 12 septembre 2000, 31 août 2000, 30 août 2000, 28 août 2000 et 5 septembre 2000, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentées par Mme Christiane B..., Mme Lucienne D..., Mme Mauricette G..., M. Jean-Claude M... et Mme Marcelle P... ; les requérants demandent à la commission centrale daide sociale de réformer la décision du 26 juin 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bernay en date du 26 avril 2001, fixant à 63 300 F (9 650,18 Euro) le montant de la récupération, sur la succession de Mme Germaine D..., leur mère, de la créance du département née de ladmission de cette dernière au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Bernay pour la période allant du 5 février 1985 au 4 mars 1995, date de son décès ;
Les requérants font valoir que la décision du département de procéder à cette récupération est tardive ; quils ont déjà participé à la prise en charge des frais dhébergement de leur mère au titre de lobligation alimentaire ; que la somme sur laquelle le département de lEure exerce un droit de recours à leur encontre a fait lobjet, avant que ladministration de laide sociale ne se soit manifestée, dun partage et dune répartition entre les petits-enfants de lintéressée ; quelle nest donc plus à leur disposition ; quau surplus, elle provient des ressources que le département avaient laissées à la disposition de lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 30 avril 2001, par le président du conseil général de lEure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le département sest borné à faire application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quaucun délai ne lui était imparti pour exercer le recours sur la succession de la bénéficiaire prévu par ces dispositions ; que la mise en uvre préalable de lobligation alimentaire ne fait pas obstacle à lapplication de ces dernières ; que la circonstance que les sommes en cause proviennent de la part des ressources de Mme D... que le département avait, en application des dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, laissé à sa disposition pendant son séjour à la maison de retraite de Bernay, est sans incidence sur le droit qua la collectivité débitrice de laide sociale de les récupérer ; que les requérants napportent pas la preuve de difficultés particulières justifiant une modération du montant de la récupération fixé par la commission cantonale et la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifiant certaines dispositions du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de M. Jean-Claude M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes de Mme Christiane B..., de Mme Lucienne D..., de Mme Mauricette G..., de M. Jean-Claude M... et de Mme Marcelle P... présentent à juger des questions semblables ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme Christiane B... :
Considérant quil résulte de linstruction que la décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 26 juin 2000, a été notifiée à Mme Christiane B..., le 6 juillet, suivant ; quainsi sa requête, qui na été enregistrée que le 12 septembre 2000, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, est tardive et doit être rejetée ;
Sur les requêtes de Mme Lucienne D..., de Mme Mauricette G..., de M. Jean-Claude M... et de Mme Marcelle P... :
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Des recours sont exercés par le département (...) : 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait hospitalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961, susvisé, pris pour lapplication de ces dispositions : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. (...) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet » ;
Considérant que Mme Germaine D... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Bernay pour la période allant du 5 février 1985 au 4 mars 1995, date de son décès ; quil en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et de la participation aux frais de lensemble de ses obligés alimentaires, une créance départementale dun montant non contesté de 98 198,54 F (14 970,27 Euro) ; quà la suite du décès de Mme Germaine D..., le département de lEure a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale ; que, par une décision en date du 17 décembre 1999, confirmée le 26 juin 2000, par la commission départementale daide sociale de lEure, la commission dadmission à laide sociale de Bernay a fixé le montant global de la récupération sur les parts de succession qui sont revenues à chacun de ses héritiers à 63 300 F (9 650,18 Euro) ;
Considérant quaucun délai nest imparti au département par les textes législatifs ou réglementaires précités pour lexercice des recours quils prévoient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du département de lEure de récupérer sa créance daide sociale sur la succession de Mme Germaine D... serait tardive ne peut quêtre écarté ;
Considérant que la circonstance que les légataires ont participé à la prise en charge des frais dhébergement de lintéressée au titre de lobligation alimentaire qui leur incombait, serait-ce volontairement et dans une proportion importante eu égard à leur niveau de ressources, est sans incidence sur le droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de laide sociale par les dispositions précitées ;
Considérant que lensemble des biens devant entrer dans la succession du bénéficiaire de laide sociale sont soumis à ce droit à récupération ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il en va notamment ainsi des ressources que le département de lEure avait, en application des dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, laissé à la disposition de Mme Germaine D... pendant son séjour à la maison de retraite de Bernay ;
Considérant toutefois quil résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées quil appartient à la commission dadmission à laide sociale, sous le contrôle du juge de laide sociale, de modérer le montant de la récupération si létat dimpécuniosité, la situation sociale, la santé des intéressés ou dautres circonstances particulières le justifient ; que la seule circonstance que la somme de 63 300 F (9 650,02 Euro) sur laquelle le département entend exercer son droit à récupération, et qui figurait sur un livret dépargne de Mme Germaine D..., a été répartie par les requérants entre leurs propres enfants et transmise à ces derniers avant que le département ne leur signifie sa décision dexercer un recours sur la succession, nest, il est vrai, pas de nature à établir par elle-même que la récupération de la somme litigieuse les plongerait dans un état de précarité ; mais quil résulte de linstruction quen outre, le département a attendu quatre ans avant dexercer son droit à récupération et que les requérants ne bénéficient que de modestes pensions de retraite ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la situation de ces derniers en fixant à 30 000 F (4 573,47 Euro) le montant de la récupération de la créance daide sociale du département de lEure ; que la décision de la commission départementale daide sociale en date du 26 juin 2000, doit être réformée en ce sens ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Christiane B... est rejetée.
Art. 2. - La somme de 30 000 F (4 573,47 Euro) sera récupérée sur la succession de Mme Germaine D... au titre des sommes avancées par laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Bernay pour la période du 5 février 1985 au 4 mars 1995, date de son décès.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 Mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer