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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 001028

M. D...
Séance du 18 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 7 avril 2004

    Vu le recours formé le 6 novembre 1998, présentée par Maître B... pour le compte de Mme Martine D..., tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 1997, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision du 7 octobre 1996, de la commission d’admission à l’aide sociale d’Argenteuil décidant de récupérer contre la succession dont a bénéficié M. Bernard D..., père de la requérante, la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement du 30 septembre 1994 au 30 septembre 1995 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2003, Mme Denise, rapporteur, et les observations de maître Beurey et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliment, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire (...). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que M. Bernard D..., sous tutelle de sa fille Martine D... depuis le 1er juillet 1989, est hébergé à la maison de retraite Les Parentèles à Chars depuis le 30 septembre 1994 ; qu’il souffre d’une maladie génétique la Cadasil ; que le coût de son hébergement s’élève à 21 862,84 Euro (143 410,82 F) ;
    Considérant que M. Bernard D... était propriétaire en indivision, depuis 1985, d’un immeuble hérité de sa mère ; que le montant recueilli de cet héritage lors de la vente, qui a eu lieu en 1995, s’élève à 83 071,57 Euro (544 913,75 F) ; que sur ce produit le juge des tutelles a fait placer une somme de 71 651,04 Euro (470 000 F), en contrat d’assurance vie sur fonds commun de placement ; que cette épargne a été faite pour permettre de soigner M. Bernard D... et Mme D..., son épouse également gravement malade, dans les meilleures conditions ;
    Considérant que le département du Val-d’Oise estime que ces circonstances sont constitutives pour M. D... d’un retour à meilleure fortune, permettant l’exercice du recours prévu à l’article L. 132-8 précité ;
    Considérant toutefois que M. D... était propriétaire depuis 1985 soit avant son admission à l’aide sociale du bien vendu en 1995 ; qu’il n’est pas établi ni même soutenu que la vente effectuée ait procurée une plus value exceptionnelle ou imprévue ; qu’ainsi c’est à tort que la commission départementale a accueilli la demande de récupération pour retour à meilleure fortune émanent du département ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 13 novembre 1997 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande de récupération pour retour à meilleure fortune exercée à l’encontre de M. Bernard D... par le département du Val-d’Oise est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 avril 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer