Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 001028
M. D...
Séance du 18 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 7 avril 2004
Vu le recours formé le 6 novembre 1998, présentée par Maître B... pour le compte de Mme Martine D..., tendant à lannulation de la décision du 13 novembre 1997, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision du 7 octobre 1996, de la commission dadmission à laide sociale dArgenteuil décidant de récupérer contre la succession dont a bénéficié M. Bernard D..., père de la requérante, la totalité des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement du 30 septembre 1994 au 30 septembre 1995 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 12 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2003, Mme Denise, rapporteur, et les observations de maître Beurey et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliment, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 146 du code de la famille et de laide sociale « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire (...). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que M. Bernard D..., sous tutelle de sa fille Martine D... depuis le 1er juillet 1989, est hébergé à la maison de retraite Les Parentèles à Chars depuis le 30 septembre 1994 ; quil souffre dune maladie génétique la Cadasil ; que le coût de son hébergement sélève à 21 862,84 Euro (143 410,82 F) ;
Considérant que M. Bernard D... était propriétaire en indivision, depuis 1985, dun immeuble hérité de sa mère ; que le montant recueilli de cet héritage lors de la vente, qui a eu lieu en 1995, sélève à 83 071,57 Euro (544 913,75 F) ; que sur ce produit le juge des tutelles a fait placer une somme de 71 651,04 Euro (470 000 F), en contrat dassurance vie sur fonds commun de placement ; que cette épargne a été faite pour permettre de soigner M. Bernard D... et Mme D..., son épouse également gravement malade, dans les meilleures conditions ;
Considérant que le département du Val-dOise estime que ces circonstances sont constitutives pour M. D... dun retour à meilleure fortune, permettant lexercice du recours prévu à larticle L. 132-8 précité ;
Considérant toutefois que M. D... était propriétaire depuis 1985 soit avant son admission à laide sociale du bien vendu en 1995 ; quil nest pas établi ni même soutenu que la vente effectuée ait procurée une plus value exceptionnelle ou imprévue ; quainsi cest à tort que la commission départementale a accueilli la demande de récupération pour retour à meilleure fortune émanent du département ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 13 novembre 1997 est annulée.
Art. 2. - La demande de récupération pour retour à meilleure fortune exercée à lencontre de M. Bernard D... par le département du Val-dOise est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 avril 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer