Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Collectivité débitrice à laide sociale |
Dossier no 022446
PCP75/PCG95
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 23 décembre 2003
Vu enregistrée le 16 septembre 2002 la requête du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département du Val-dOise pour la prise en charge des frais dallocation personnalisée dautonomie de MM. Maurice L..., Jean F..., Ammar S..., Djemai C..., Ramdane B..., par les moyens que larticle L. 232-2, alinéa 2, du code de laction sociale et des familles, larticle L. 232-12 alinéa 4 du même code et larticle 11 du décret du 20 novembre 2001 conduisent à désigner le Val-dOise comme collectivité compétente pour régler les frais dallocation personnalisée dautonomie litigieux ; quil résulte des termes même de larticle L. 232-2, alinéa 2, quune élection de domicile spécifique à lallocation personnalisée dautonomie est nécessaire, quelle ne semble pas avoir été faite ; que la décision dadmission à laide sociale à lhébergement dorigine a été prononcée par linstance parisienne dans la mesure où les intéressés étaient sans domicile fixe à Paris sans quune quelconque élection de domicile spécifique soit dailleurs exigible dans le cadre dune instruction dune demande daide sociale à lhébergement ; mais la compétence de linstance ne résultait nullement dun domicile de secours à Paris les frais étant imputés à lEtat ; que les dispositions de larticle L. 232-12, alinéa 4, dérogent aux dispositions générales de larticle L. 121-7 ; les termes mêmes retenus par le législateur renvoient a une compétence départementale de la collectivité dans le ressort de laquelle est situé lorganisme agréé à recevoir des élections de domicile dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée en date du 24 juillet 2002 du président du conseil général du Val-dOise ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-dOise ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, le rapport de Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à laudience publique ;
En ce qui concerne les prestations dues à MM. Maurice L..., Jean F..., Ammar S..., Ramdane B... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles « Les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie élire domicile auprès de lun des organismes mentionnés à larticle L. 232-13 » (2e alinéa) « agréé à cette fin conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général » ; quà ceux de larticle L. 232-12 « Lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission (...) lallocation personnalisée dautonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de larticle L. 232-2 » ; quaux termes de larticle 11 du décret 2001-1055 du 20 novembre 2001 lagrément prévu au dernier alinéa de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles est accordé sur leur demande aux organismes mentionnés à larticle L. 232-13 du même code pour une durée de trois ans renouvelable. Lagrément précise les modalités denregistrement des déclarations délection de domicile. Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département ;
Considérant quil résulte de ces dispositions rapprochées de celles de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997 selon lesquelles « La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours (...) en cas dabsence de domicile de secours la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois les dispositions figurant au neuvièmement de larticle 35 de la loi du 22 juillet 1983 (...) sont applicables à la prestation spécifique dépendance » ; que, dabord, même lorsque lallocation est à la charge de lEtat au titre des personnes « sans résidence stable » (notion équivalente à celle de larticle L. 111-3 « Personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé »), elle est servie par le département où la personne est « domiciliée », le département étant en principe intégralement défrayé par lEtat dans le cadre du fonds de financement de lallocation personnalisée dautonomie ; ensuite que le domicile de cette personne est situé dans le département où elle a élu domicile ; enfin que, comme le soutient le département de Paris et contrairement à ce qui a été indiqué au département du Val-dOise par la direction générale de laction sociale, lélection de domicile dont il sagit est nécessairement, eu égard notamment aux modalités dagrément, distinctes de celles applicables tant en matière de revenu minimum dinsertion en vertu de larticle 15 de la loi du 1er décembre 1988 quen matière daide médicale antérieurement à lentrée en vigueur de la couverture maladie universelle en vertu de larticle 189-3 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, distincte des élections souscrites en matière de revenu minimum dinsertion ou daide médicale et que la stabilité de la résidence est entendue au moment de la demande ; que la question est alors de savoir si la résidence dans un établissement social au moment de la demande nest pas de nature à conférer une résidence stable au sens des dispositions précitées à la personne qui dépose une demande dallocation personnalisée dautonomie, auquel cas les frais sont à charge du département de résidence ;
Considérant certes que dans une décision de section du 28 juillet 1989, département des Hauts-de-Seine, le Conseil dEtat a jugé « quil résulte de lensemble des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale que le séjour même prolongé dans un établissement sanitaire et social » nest pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile fixe au sens du 3e alinéa de larticle 194 situé dans cet établissement » ; que cette solution dans sa généralité paraît sécarter de celle préconisée dans ses conclusions par le commissaire du Gouvernement qui proposait de juger, le litige concernant des pensionnaires de la maison départementale de Nanterre, « quun établissement sanitaire et social destiné à titre principal ou accessoire à accueillir des errants ne peut constituer quelle que soit la durée du séjour un domicile fixe au sens de larticle 194 » ;
Considérant que la présente formation de jugement na pas appliqué, tant que le Conseil dEtat naurait pas expressément confirmé sa position de 1989, la position du Conseil dEtat dans sa décision ; quelle considère en effet que dans le cadre de lancien article 194 du code de la famille et de laide sociale en labsence de domicile de secours les dépenses exposées par les personnes résidant dans un département au moment de leur demande sont à charge de ce département et non imputées à lEtat en principe ; que limputation au titre de labsence « de domicile fixe » ou « de résidence stable » ne peut être quune imputation subsidiaire si le second critère prélable posé par le code nest pas satisfait ;
Considérant à cet égard que sil est vrai quune personne sans domicile fixe qui vient à être admise dans un centre dhébergement ou dans un autre établissement daccueil temporaire voir prolongé, spécifiquement destiné aux errants, ne peut être regardée comme acquérant dans cet établissement une résidence, il nen va pas de même pour une personne même à lorigine dépourvue « de domicile fixe » ou « de résidence stable » qui se trouve, en lespèce semble-t-il pour le reste de son âge (...), accueillie de manière prolongée stable et régulière dans un établissement social tel une maison de retraite ; que dans ce cas la personne réside bien à la maison de retraite où elle est domiciliée pour ses déclarations fiscales, sociales, où elle reçoit son courrier, où elle a sa ligne de téléphone... et que seules des considérations dopportunité financière qui nont pas lieu dêtre prises en compte, compte tenu des termes clairs de la loi du 6 janvier 1986, nonobstant ceux du neuvièmement de larticle 35 de la loi du 22 juillet 1983, justifieraient dimputer à lEtat les frais entraînés par la demande dune nouvelle prestation daide sociale après un séjour suffisamment prolongé dans un établissement social ; quen effet, lerrant peut devenir sédentaire notamment à la fin de sa vie ; quaucune disposition nexclut clairement dans ce cas la prise en compte financière par le département de résidence des dépenses de prestations daide sociale ultérieurement demandées et que la présente formation de jugement considère quil nappartient quau législateur den décider clairement autrement ;
Considérant ainsi que sil est vrai que les cinq assistés dont la prestation est en litige nont pu acquérir de domicile de secours dans les maisons de retraite où ils se trouvaient de manière stable et où ils semblent se trouver toujours depuis quils y avaient été admis, ils ny en ont pas moins acquis une résidence et que dans ces conditions, quoi quil en soit de la question de savoir si lélection de domicile au regard de lallocation personnalisée dautonomie doit être nécessairement formalisée dans le département où lallocation est demandée et si ainsi celle-ci est nécessairement, sous réserve de remboursement par le Fonds, servie par le département du lieu de cette demande, les frais entraînés par le service de lallocation doivent être en lespèce imputés au département du Val-dOise ;
En ce qui concerne M. Djemai C...
Considérant quen terme de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles « Lallocation personnalisée dautonomie (...) est accordée sur sa demande à toute personne attestant dune résidence stable et régulière » ;
Considérant que la demande daide sociale a été formulée pour M. Djemai C... le 24 mai 2002 par le directeur de la résidence de Sarcelles du centre communal daction sociale de Paris où M. Djemai C... avait été admis le 12 décembre 2001 comme « sans domicile fixe » mais qui lavait quittée dès le 11 janvier 2002 manifestant ainsi sa difficulté, fut-ce sur la fin de son âge, à passer de létat derrance à létat de stabilité, du moins de la résidence ; quil ressort suffisamment clairement du dossier quen lespèce M. Djemai C... na pas été relocalisé ; que la demande dallocation était manifestement irrecevable et que rien ne permet de présumer quelle puisse être régularisée ; quil y a lieu, par suite de la demande présentée par le directeur de la résidence de Sarcelles sans mandat de M. Djemai C... et sans quil puisse être pourvu à la production dudit mandat au cours dune éventuelle instruction de la demande par le juge du fond étant déjà irrecevable antérieurement au dépôt de la présente requête, non de prononcer un non lieu sur celle-ci, mais de la rejeter ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général est rejetée en ce qui concerne M. Djemai C...
Art. 2. - En ce qui concerne MM. Maurice L..., Jean F..., Ammar S..., Ramdane B..., lallocation personnalisée dautonomie qui leur est attribuée est servie par le département du Val-dOise sans remboursement par lEtat.
Art. 3.- La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer