Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 022443
M. M...
Séance du 30 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 25 février 2004
Vu le recours formé par le président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 18 novembre 2001, tendant à déterminer le domicile de secours de M. Laurent M... pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer dhébergement Le Comtalà Aurignac (Haute-Garonne) ;
Le requérant soutient que M. Laurent M... a acquis un domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne, en résidant chez sa mère, demeurant dans ce département à Grisolles, jusquà son admission, en mars 1987, soit bien après sa majorité, à linstitut médico-éducatif Autan à Mons (Haute-Garonne) ; que lintéressé a séjourné dans cet établissement jusquà son entrée, le 4 septembre 1989, au foyer dhébergement du Centre daide par le travail (CAT) Le Comtal à Aurignac (Haute-Garonne) ; que ces placements ininterrompus dans ces établissements lui ayant permis de conserver son domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne, cest à juste titre que ce département à assumé ses prises en charge jusquau 23 avril 2000 ; que les retours de week-end de M. Laurent M... au domicile de sa mère, qui est venue habiter en Haute-Garonne le 11 septembre 1989, sont sans incidence sur ce domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du Code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code « Le domicile de secours se perd : (...) 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) » et quaux termes de larticle L. 122-4 du même code « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2 » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Laurent M..., né le 11 mai 1967, était domicilié chez sa mère à Grisolles (Tarn-et-Garonne) jusquà son admission, en mars 1987, à linstitut médico-éducatif Autan à Mons (Haute-Garonne) ; quil a quitté cet institut le 4 septembre 1989, pour entrer en qualité dinterne au foyer dhébergement du Centre daide par le travail Le Comtal à Aurignac (Haute-Garonne) ; que le département du Tarn-et-Garonne, qui a pris en charge ses frais dhébergement dans cet établissement jusquau 23 avril 2000, a décidé dinterrompre cette prise en charge à compter du 24 avril 2000, au motif que lintéressé avait acquis un domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne par ses séjours de fins de semaine et de vacances au domicile de sa mère, installée à Toulouse depuis le 11 septembre 1989 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Laurent M... avait acquis un domicile de secours dans le département du Tarn-et-Garonne avant son entrée à linstitut médico-éducatif dAutan ; quil résulte de linstruction et quil nest pas contesté que cet institut et le foyer dhébergement Le Comtal où il a été admis par la suite, doivent être considérés comme des établissements sociaux pour lapplication de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que, dès lors, le séjour de lintéressé dans ces établissements na pu lui faire perdre son domicile de secours, conformément à larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; quil en est de même de son accueil ponctuel par sa mère, durant les fins de semaine et, pour des durées non établies par le département de Tarn-et-Garonne, pendant les vacances ; que, par suite, son domicile de secours ne peut quêtre situé dans le département du Tarn-et-Garonne ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Laurent M... est fixé dans le département du Tarn-et-Garonne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer