Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de Secours - Service daccompagnement et de suite |
Dossier no 021592
Mme F...
Séance du 30 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 19 février 2004
Vu le recours formé par le président du conseil général de lAveyron, enregistré le 10 juillet 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, tendant à déterminer le domicile de secours de Mme Linda F... pour la prise en charge de ses frais de séjour au « service daccueil spécialisé » de Rodez (Aveyron) ;
Le requérant soutient que le département de la Haute-Garonne, qui lui a transmis le dossier de M. Linda F... na pas respecté les délais impartis par larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que lintéressée, qui résidait avant sa majorité chez ses parents à Toulouse (Haute-Garonne) et qui a ensuite effectué deux années dinternat au lycée de Saint-Affrique (Aveyron), a conservé son domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne lors de son entrée au « service daccueil spécialisé » de Rodez (Aveyron), le séjour dans cet établissement social nayant pas dincidence sur le domicile de secours acquis précédemment ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 10 décembre 2002, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet du recours et à la fixation du domicile de secours de Mme Linda F... dans le département de lAveyron, ainsi quà lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse en date du 15 avril 2002 ; il soutient que si la commission technique dorientation et de reclassement professionnel de lAveyron est bien compétente pour orienter vers un service de soutien et de suite, sa décision ne préjuge pas dun financement obligatoire à la charge du département de la Haute-Garonne ; que la circonstance que Mme Linda F... pourrait avoir son domicile de secours en Haute-Garonne est sans incidence sur une prise en charge des frais par ce département, en labsence de textes législatifs ou réglementaires le prévoyant et en labsence de convention entre les départements concernés, celle passée entre le président du conseil général de lAveyron et le gestionnaire de cette structure ne simposant pas au département de la Haute-Garonne, dont le règlement départemental daide sociale ne prévoit pas la prise en charge de tels frais ; que, dès lors, le grief relatif au non respect des délais fixés par larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles se trouve sans fondement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 5 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le cadre légal du présent litige ;
Considérant que quelles que puissent être les approximations sémantiques des parties et des divers documents administratifs au dossier (ex. « service » alors quil sagit dun établissement dont le tarif comporte toutes les charges dhébergement et dentretien ; dit « expérimental » alors quil a été autorisé au titre de larticle 3 - et non 4 - de la loi du 30 juin 1975, alors applicable par le préfet alors compétent tant au titre de laide sociale que de lassurance maladie ; appartement « thérapeutique » alors quainsi quil a été rappelé lautorisation a été accordée au titre de la loi du 30 juin 1975) et ses caractéristiques « atypiques » aux frontières des prises en charges sanitaire et sociale et leurs incidences sur le tarif dont la légalité nest en tout état de cause pas en litige dans la présente instance non plus que, lautorisation de la structure « foyer », nétant pas contestée la légalité dune autorisation de prise en charge conjointe dune même catégorie de personnes selon leur âge au titre de laide sociale ou de lassurance maladie dans un même établissement, létablissement géré à Rodez par lassociation des pupilles de lenseignement public de lAveyron est en tant quil est habilité et conventionné par le président du conseil général de lAveyron un « foyer éclaté » pour adultes handicapés orientés par la Cotorep ; quil ne peut quêtre regardé comme ayant été autorisé comme tel et habilité au titre de laide sociale le 24 octobre 1982, par le préfet de lAveyron ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Haute-Garonne, et dés avant la loi du 2 janvier 2002, les foyers pour adultes handicapés pouvaient recevoir des personnes orientées par la Cotorep « quel que soit le degré du handicap », une telle prise en charge nétant pas limitée à ceux justifiant dun taux dincapacité égal ou supérieur à 80 % que le président du conseil général invoque en référence de manière inopérante aux modalités dattribution de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quen tant que le « service daccueil spécialisé » de Rodez accueil des adultes handicapés à charge de laide sociale il relève larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 244-5 du code de laction sociale et des familles ; que sil est vrai que les dispositions relatives aux ressources maintenues aux personnes accueillies stipulées à larticle 13 de la convention en date du 13 mai 1983, passée par le président du conseil général de lAveyron avec lassociation gestionnaire dans la mesure ou elles sont plus favorables que celles du décret no 77-1548 ne simposent pas aux collectivités daide sociale autres que le département de lAveyron, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige où la commission centrale daide sociale nest saisie en premier et dernier ressort que pour la détermination de limputation financière de la charge litigieuse et non de sa consistance ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la jurisprudence de la présente juridiction relative à laide sociale facultative invoquée par le président du conseil général de la Haute-Garonne ne sapplique pas dans le cas de lespèce ou il sagit dun établissement et non dun service ;
Considérant ainsi, que le litige concernant laide sociale légale, la commission centrale daide sociale est régulièrement saisie par le président du conseil général de lAveyron auquel le président du conseil général de la Haute-Garonne avait transmis le dossier dans le cadre de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ;
Sur la détermination du domicile de secours de Mme Linda F... ;
Considérant en premier lieu, que le délai de saisine par le président du conseil général du département qui décline sa compétence du président du conseil général du département quil estime compétent pour la prise en charge des frais daide sociale prévue à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles nest pas imparti a peine de nullité ; quainsi son dépassement par le président du conseil général de la Haute-Garonne est sans incidence sur la charge des frais dhébergement de Mme Linda F... au « service daccueil spécialisé » de Rodez ;
Considérant que les parties saccordent à souligner quaprès sa majorité, Mme Linda F... « a effectué deux années dinternat au lycée Jean Jaurès à Saint-Affrique » (Aveyron) ; quen labsence de tout autre élément au dossier, il y a lieu de présumer que Mme Linda F... a acquis en quittant le domicile de secours de ses parents à Toulouse, un domicile de secours dans lAveyron (nétant en tout état de cause nullement allégué quelle rentrait à Toulouse toutes les fins de semaines) pour y avoir séjourné plus de trois ans sans avoir ensuite quitté le département durant plus de trois mois pour des périodes de vacances notamment ; que dans ces conditions, Mme Linda F... avait acquis et navait pas perdu un domicile de secours dans lAveyron lors de son entrée au « service daccueil spécialisé de Rodez à charge de laide sociale à lhébergement des personnes handicapés adultes » ; que dans ces conditions son domicile de secours doit être fixé dans ce département ;
Sur les conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne, tendant à lannulation dune décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 15 avril 2002 ;
Considérant que de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevable dans le cadre de la présente instance devant la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort au fondement de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ;
Décide
Art. 1er. - La prise en charge des frais dhébergement au « service daccueil spécialisé » de Rodez de Mme Linda F... pour la période fixée par la décision de la Cotorep du 17 juillet 2001, du 20 janvier 2001 au 20 août 2003, est au département de lAveyron.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer