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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de Secours - Service d’accompagnement et de suite
 

Dossier no 021592

Mme F...
Séance du 30 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 19 février 2004

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Aveyron, enregistré le 10 juillet 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, tendant à déterminer le domicile de secours de Mme Linda F... pour la prise en charge de ses frais de séjour au « service d’accueil spécialisé » de Rodez (Aveyron) ;
    Le requérant soutient que le département de la Haute-Garonne, qui lui a transmis le dossier de M. Linda F... n’a pas respecté les délais impartis par l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que l’intéressée, qui résidait avant sa majorité chez ses parents à Toulouse (Haute-Garonne) et qui a ensuite effectué deux années d’internat au lycée de Saint-Affrique (Aveyron), a conservé son domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne lors de son entrée au « service d’accueil spécialisé » de Rodez (Aveyron), le séjour dans cet établissement social n’ayant pas d’incidence sur le domicile de secours acquis précédemment ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 10 décembre 2002, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet du recours et à la fixation du domicile de secours de Mme Linda F... dans le département de l’Aveyron, ainsi qu’à l’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse en date du 15 avril 2002 ; il soutient que si la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel de l’Aveyron est bien compétente pour orienter vers un service de soutien et de suite, sa décision ne préjuge pas d’un financement obligatoire à la charge du département de la Haute-Garonne ; que la circonstance que Mme Linda F... pourrait avoir son domicile de secours en Haute-Garonne est sans incidence sur une prise en charge des frais par ce département, en l’absence de textes législatifs ou réglementaires le prévoyant et en l’absence de convention entre les départements concernés, celle passée entre le président du conseil général de l’Aveyron et le gestionnaire de cette structure ne s’imposant pas au département de la Haute-Garonne, dont le règlement départemental d’aide sociale ne prévoit pas la prise en charge de tels frais ; que, dès lors, le grief relatif au non respect des délais fixés par l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles se trouve sans fondement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le cadre légal du présent litige ;
    Considérant que quelles que puissent être les approximations sémantiques des parties et des divers documents administratifs au dossier (ex. « service » alors qu’il s’agit d’un établissement dont le tarif comporte toutes les charges d’hébergement et d’entretien ; dit « expérimental » alors qu’il a été autorisé au titre de l’article 3  - et non 4  - de la loi du 30 juin 1975, alors applicable par le préfet alors compétent tant au titre de l’aide sociale que de l’assurance maladie ; appartement « thérapeutique » alors qu’ainsi qu’il a été rappelé l’autorisation a été accordée au titre de la loi du 30 juin 1975) et ses caractéristiques « atypiques » aux frontières des prises en charges sanitaire et sociale et leurs incidences sur le tarif dont la légalité n’est en tout état de cause pas en litige dans la présente instance non plus que, l’autorisation de la structure « foyer », n’étant pas contestée la légalité d’une autorisation de prise en charge conjointe d’une même catégorie de personnes selon leur âge au titre de l’aide sociale ou de l’assurance maladie dans un même établissement, l’établissement géré à Rodez par l’association des pupilles de l’enseignement public de l’Aveyron est en tant qu’il est habilité et conventionné par le président du conseil général de l’Aveyron un « foyer éclaté » pour adultes handicapés orientés par la Cotorep ; qu’il ne peut qu’être regardé comme ayant été autorisé comme tel et habilité au titre de l’aide sociale le 24 octobre 1982, par le préfet de l’Aveyron ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Haute-Garonne, et dés avant la loi du 2 janvier 2002, les foyers pour adultes handicapés pouvaient recevoir des personnes orientées par la Cotorep « quel que soit le degré du handicap », une telle prise en charge n’étant pas limitée à ceux justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % que le président du conseil général invoque en référence de manière inopérante aux modalités d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en tant que le « service d’accueil spécialisé » de Rodez accueil des adultes handicapés à charge de l’aide sociale il relève l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 244-5 du code de l’action sociale et des familles ; que s’il est vrai que les dispositions relatives aux ressources maintenues aux personnes accueillies stipulées à l’article 13 de la convention en date du 13 mai 1983, passée par le président du conseil général de l’Aveyron avec l’association gestionnaire dans la mesure ou elles sont plus favorables que celles du décret no 77-1548 ne s’imposent pas aux collectivités d’aide sociale autres que le département de l’Aveyron, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige où la commission centrale d’aide sociale n’est saisie en premier et dernier ressort que pour la détermination de l’imputation financière de la charge litigieuse et non de sa consistance ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la jurisprudence de la présente juridiction relative à l’aide sociale facultative invoquée par le président du conseil général de la Haute-Garonne ne s’applique pas dans le cas de l’espèce ou il s’agit d’un établissement et non d’un service ;
    Considérant ainsi, que le litige concernant l’aide sociale légale, la commission centrale d’aide sociale est régulièrement saisie par le président du conseil général de l’Aveyron auquel le président du conseil général de la Haute-Garonne avait transmis le dossier dans le cadre de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Sur la détermination du domicile de secours de Mme Linda F... ;
    Considérant en premier lieu, que le délai de saisine par le président du conseil général du département qui décline sa compétence du président du conseil général du département qu’il estime compétent pour la prise en charge des frais d’aide sociale prévue à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles n’est pas imparti a peine de nullité ; qu’ainsi son dépassement par le président du conseil général de la Haute-Garonne est sans incidence sur la charge des frais d’hébergement de Mme Linda F... au « service d’accueil spécialisé » de Rodez ;
    Considérant que les parties s’accordent à souligner qu’après sa majorité, Mme Linda F... « a effectué deux années d’internat au lycée Jean Jaurès à Saint-Affrique » (Aveyron) ; qu’en l’absence de tout autre élément au dossier, il y a lieu de présumer que Mme Linda F... a acquis en quittant le domicile de secours de ses parents à Toulouse, un domicile de secours dans l’Aveyron (n’étant en tout état de cause nullement allégué qu’elle rentrait à Toulouse toutes les fins de semaines) pour y avoir séjourné plus de trois ans sans avoir ensuite quitté le département durant plus de trois mois pour des périodes de vacances notamment ; que dans ces conditions, Mme Linda F... avait acquis et n’avait pas perdu un domicile de secours dans l’Aveyron lors de son entrée au « service d’accueil spécialisé de Rodez à charge de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapés adultes » ; que dans ces conditions son domicile de secours doit être fixé dans ce département ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne, tendant à l’annulation d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse du 15 avril 2002 ;
    Considérant que de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevable dans le cadre de la présente instance devant la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort au fondement de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ;

Décide

    Art. 1er.  -  La prise en charge des frais d’hébergement au « service d’accueil spécialisé » de Rodez de Mme Linda F... pour la période fixée par la décision de la Cotorep du 17 juillet 2001, du 20 janvier 2001 au 20 août 2003, est au département de l’Aveyron.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 février 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer