Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions de ressources - Hébergement - Personnes âgées |
Dossier no 982200
M. D...
Séance du 18 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 31 mars 2004
Vu le recours formé le 2 février 1998, par M. Radomir D..., tendant à lannulation de la décision du 19 septembre 1997, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a réformé la décision du 20 juin 1996 de la commission dadmission à laide sociale de Pauillac et décidé ladmission partielle à laide sociale aux personnes âgées de M. Michel D..., son père, pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Liancourt du 13 novembre 1994 au 6 janvier 1998, date de son décès et une participation de chaque obligé alimentaire de 457,35 Euro (3 000 F) par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 12 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 18 décembre 2003, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 131 du code de la famille et de laide sociale : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 142 du code de la famille et de laide sociale applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelles avait prévus » ;
Considérant que M. Michel D... a été hébergé au centre de long séjour de Liancourt du 13 novembre 1994 au 6 janvier 1998, date de son décès ; que le montant des frais sélève déjà au 12 novembre 1996 à 53 218,72 Euro (349 091,92 F) ; que le montant des frais peut être évalué à plus de 76 224,51 Euro (500 000 F) ; quaucune somme na été recouvrée ;
Considérant que le 19 septembre 1997, la commission départementale a fixé la participation pour lensemble des obligés alimentaires à 457,35 Euro (3 000 F) par mois ;
Considérant que les ressources de M. Michel D... ne sont pas établies ; quil possède des biens dont la valeur nest pas déterminée ; que lensemble des obligés alimentaires est inconnu ; quil en est de même de leurs ressources ; que seules les ressources de sa fille, Mme Mira D..., demeurant en Allemagne sont connues et sont modestes ; que son petit fils adoptif se déclare non concerné ; quil a à charge deux enfants ;
Considérant quil sera fait une juste appréciation des circonstances de laffaire en ramenant la participation des obligés alimentaires de 457,35 Euro (3 000 F) à 228,67 Euro (1 500 F) ; quen cas de désaccord des obligés alimentaires, il appartient à ceux-ci de saisir lautorité judiciaire le cas échéant ; quainsi la décision du 19 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale de la Gironde doit être réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La participation des obligés alimentaires aux frais dhébergement de M. Michel D... est ramenée de 457,35 Euro (3 000 F), à 228,67 Euro (1 500 F) par mois.
Art. 2. - La décision du 19 septembre 1997, de la commission départementale daide sociale de la Gironde est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer