Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Recours devant les juridictions de laide sociale - Conditions relatives aux requérants |
Dossier no 021168
M. G...
Séance du 5 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 20 février 2004
Vu le recours formé par M. Roland G..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 26 mars 2002, qui a rejeté son recours formé contre la décision du préfet qui avait ouvert ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 1999,
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 2003 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré, hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-7 : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ; quaux termes de larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme visé à larticle 12 du code de laction sociale et des familles susvisée (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal dinstance de Saint-Marcellin (38) du 12 avril 2000, que M. Roland G... a été mis sous curatelle et que le curateur a été investi des pouvoirs renforcés ; quil suit de là que M. Roland G... devait être contrôlé dans les actes de la vie civile et ne pouvait ester devant la commission départementale daide sociale de lIsère ; que son recours nétait pas recevable ; que la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère encourt lannulation de ce chef,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer