Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire |
Dossier no 030403
M. F...
Séance du 14 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2003
Vu le recours formé le 19 décembre 2002 par le préfet du Val-de-Marne, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 18 septembre 2002, annulant le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé opposé à M. Pascal F... par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 2 novembre 2001, au motif que les ressources de M. Pascal F... ne dépassent que de peu le plafond applicable ;
Le requérant conteste la décision, considérant que lannulation de la décision en date du 2 novembre 2001 par la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne est sans fondement juridique ; que les ressources du demandeur sont supérieures au plafond applicable en lespèce ; forfait logement compris ; que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne ne saurait sans méconnaître la législation et réglementation en vigueur accorder à M. Pascal F... le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 21 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2003, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément à larticle R. 861-4 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en lespèce le 13 septembre 2001 ; que ceux-ci comprennent « (...) Lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ; quen outre les aides au logement sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 p. 100 du revenu minimum dinsertion pour un foyer composé dune personne ;
Considérant que, pour annuler la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a considéré que si M. Pascal F... a disposé dun revenu annuel durant les douze mois civils précédant sa demande, constitué à partir de la perception dune pension dinvalidité dun montant de 6 784,24 Euro, versée par la caisse régionale dassurance maladie dIle-de-France, et en application de larticle R. 861-7-1o du code de la sécurité sociale dune somme forfaitaire de 556 Euro, représentative de laide au logement dont il bénéfice, il convenait de lui accorder néanmoins la couverture maladie universelle complémentaire, lensemble des ressources du demandeur ne dépassant que légèrement le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil ressort de tout ce qui précède que cest en ne respectant pas le plafond réglementaire de ressources que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a accordé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à M. Pascal F..., que lintéressé a disposé dun revenu annuel durant les douze mois civils précédant sa demande déposée le 13 septembre 2001, constitué à partir de la perception dune pension dinvalidité dun montant de 6 784,24 Euro, versée par la caisse régionale dassurance maladie dIle-de-France et, en application de larticle R. 861-7-1o du code de la sécurité sociale dune ressource forfaitaire de 556 Euro, représentative de laide au logement dont il bénéfice ; que le montant total de ses ressources de 7 340,24 Euro est supérieur au plafond de ressources applicable en lespèce, soit 6 585,80 Euro ; que le préfet du Val-de-Marne est donc fondé à contester la décision attaquée au motif quelle na pas de base légale ; que son recours ne peut quêtre accueilli ; la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne doit donc être annulée et le rejet opposé au recours présenté par M. Pascal F... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 18 septembre 2002 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. Pascal F... devant la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer