Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire
 

Dossier no 030403

M. F...
Séance du 14 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2003

    Vu le recours formé le 19 décembre 2002 par le préfet du Val-de-Marne, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 18 septembre 2002, annulant le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé opposé à M. Pascal F... par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 2 novembre 2001, au motif que les ressources de M. Pascal F... ne dépassent que de peu le plafond applicable ;
    Le requérant conteste la décision, considérant que l’annulation de la décision en date du 2 novembre 2001 par la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne est sans fondement juridique ; que les ressources du demandeur sont supérieures au plafond applicable en l’espèce ; forfait logement compris ; que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne ne saurait sans méconnaître la législation et réglementation en vigueur accorder à M. Pascal F... le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2003, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément à l’article R. 861-4 et R.  861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce le 13 septembre 2001 ; que ceux-ci comprennent « (...) L’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ; qu’en outre les aides au logement sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 p. 100 du revenu minimum d’insertion pour un foyer composé d’une personne ;
    Considérant que, pour annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a considéré que si M. Pascal F... a disposé d’un revenu annuel durant les douze mois civils précédant sa demande, constitué à partir de la perception d’une pension d’invalidité d’un montant de 6 784,24 Euro, versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, et en application de l’article R. 861-7-1o du code de la sécurité sociale d’une somme forfaitaire de 556 Euro, représentative de l’aide au logement dont il bénéfice, il convenait de lui accorder néanmoins la couverture maladie universelle complémentaire, l’ensemble des ressources du demandeur ne dépassant que légèrement le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que c’est en ne respectant pas le plafond réglementaire de ressources que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a accordé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à M. Pascal F..., que l’intéressé a disposé d’un revenu annuel durant les douze mois civils précédant sa demande déposée le 13 septembre 2001, constitué à partir de la perception d’une pension d’invalidité d’un montant de 6 784,24 Euro, versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et, en application de l’article R. 861-7-1o du code de la sécurité sociale d’une ressource forfaitaire de 556 Euro, représentative de l’aide au logement dont il bénéfice ; que le montant total de ses ressources de 7 340,24 Euro est supérieur au plafond de ressources applicable en l’espèce, soit 6 585,80 Euro ; que le préfet du Val-de-Marne est donc fondé à contester la décision attaquée au motif qu’elle n’a pas de base légale ; que son recours ne peut qu’être accueilli ; la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne doit donc être annulée et le rejet opposé au recours présenté par M. Pascal F... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 18 septembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. Pascal F... devant la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer