Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire
 

Dossier no 030346

M. Z...
Séance du 14 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2004

    Vu le recours formé le 18 novembre 2002 par M. Boudjema Z..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 20 septembre 2002, confirmant le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 7 septembre 2001, au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, forfait logement compris ;
    Le requérant conteste la décision considérant que, contrairement à ce qui a été retenu, il n’est pas célibataire et a des enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2003 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu du de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire (...) est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) que la décision est prise par l’autorité administrative (...) et doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée » ;
    Considérant que le dernier alinéa de l’article R. 861-16 du code de la sécurité sociale dispose en application de l’article L. 861-5 que la décision doit être notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet ;
    Considérant en l’espèce que M. Boudjema Z... a demandé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire le 22 mars 2001, que sa demande a été rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris le 7 septembre 2001, que son recours devant la commission départementale d’aide sociale de Paris est daté du 27 septembre 2001, que s’est écoulé un délai de plus de deux mois entre la date de dépôt de la demande et celle de la décision de rejet ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’a été saisie d’aucune pièce attestant qu’une correspondance susceptible de suspendre le délai de deux mois a pu avoir lieu entre l’intéressé et la caisse primaire d’assurance maladie susmentionnée ; qu’en cette absence, il y a lieu de considérer que l’expiration du délai réglementaire de deux mois à partir de la date de réception par ladite caisse de la demande emporte une décision explicite d’acceptation ; qu’à la suite de celle-ci le directeur de la caisse d’assurance maladie concernée se trouvait dessaisi et qu’il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur cette décision ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris aurait dû reconnaître que la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris avait été adoptée illégalement ; qu’en conséquence la décision de ladite caisse et de la commission départementale de Paris doivent être annulées et le requérant admis de plein droit au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 22 mars 2001, la date du dépôt de sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 20 septembre 2002 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 7 septembre 2001 de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice de la couverture complémentaire santé est accordé à M. Boudjema Z... pour un an à compter du 22 mars 2001.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer