Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire |
Dossier no 020578
M. H...
Séance du 18 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2003
Vu le recours formé le 12 février 2002 par M. Abdelkader H..., tendant à lannulation de la décision en date du 14 janvier 2002 de la commission départementale daide sociale du Cher lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources prises en compte sont bien celles effectivement perçues pour la période de référence augmentées de lavantage logement ; que ces ressources sont supérieures au plafond de ressources permettant loctroi de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Le requérant, à lappui de sa requête, observe que les ressources ne lui permettent pas de faire face à son besoin de soins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 23 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2003, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte à larticle L. 861-1 lalinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges du demandeur ;
Considérant quil résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en comptes sont celle des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature quelles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de deux personnes » ;
Considérant que rien au dossier ne permet didentifier les éléments sur lesquels la caisse primaire dassurance maladie et la commission départementale daide sociale se sont fondés pour lévaluation des ressources de M. Abdelkader H... ; quun seul bulletin de paie du mois de décembre 2000 au nom de M. Zohra B... est versé au dossier communiqué à la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de létat particulièrement lacunaire de ce dossier que les décisions de refus tant de la caisse primaire dassurance maladie de Bourges que de la commission départementale daide sociale du Cher ne peuvent être regardées comme suffisamment motivées ; quil y a lieu de les annuler et de renvoyer le requérant devant la caisse primaire dassurance maladie de Bourges afin quil soit procédé à un nouvel examen de ses droits compte tenu des éléments susmentionnés ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 novembre 2001 de la caisse primaire dassurance maladie de Bourges ensemble la décision en date du 14 janvier 2002 de la commission départementale daide sociale du Cher sont annulées.
Art. 2. - M. Abdelkader H... est renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie de Bourges afin quil soit procédé à lexamen de ses droits à la protection complémentaire de santé conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer