Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge |
Dossier no 020473
Mlle P...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 24 décembre 2003
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 février 2002, la requête de Mlle P... chez Mme P..., 91620 Nauzet, par son tuteur lUDAF de lEssonne, dont le siège est 315, square des Champs-Elysées, BP 107 Courcouronnes 91004 Evry Cedex, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 22 octobre 2001 rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 19 avril 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Montreuil a fixé la prise en charge par laide sociale de laccueil de la requérante chez Mme P... au titre de la loi du 10 juillet 1989 par les moyens quelle reprend intégralement lensemble de ses moyens de première instance ; quelle na pas été invitée à se présenter à la commission ; quelle est fondée à se demander si le rapporteur pouvait présenter dès lors des éléments objectifs ; quil nest pas fait mention du règlement départemental ; quelle ne le connaît pas et ne la pas obtenu ; quelle est dès lors fondée à se demander sur quelle base réglementaire les décisions ont été prises ; quelle ne peut être exonérée des cotisations patronales de retraite complémentaire ; que lallocation compensatrice pour tierce personne a été réduite à 10 %, sans que par ailleurs aucune participation aux frais de placement ne soit attribuée ; que Mme P... na jamais formulé par écrit un refus de transport par létablissement daccueil ; que des médecins des directions départementales concernées sont convenus dun besoin de transport particulier ; que pendant les congés des accueillants familiaux les salaires et le loyer des remplaçants sont rémunérés ; quelle na pas pu passer de contrat depuis décembre 1992 faute de connaître le montant de la participation accordée par le département de la Seine-Saint-Denis et a accepté de présenter un contrat type en décembre 2000, qui na pas été retenu par le département de la Seine-Saint-Denis et qui ne peut être appliqué ; quil convient de reconnaître à la famille daccueil une rémunération équitable proportionnée à ses difficultés et que, à défaut dune antériorité complète, cette récupération doit être reconnue au moins à compter de la date de la première demande écrite auprès du département de la Seine-Saint-Denis, soit le 2 juillet 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée le 22 octobre 2002, la transmission par Mlle P... dune lettre dune demande daide sociale en date du 28 février 1992 (non agrafée) ;
Vu, enregistré le 8 juillet 2002, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs que lUDAF navait pas passé de contrat avec Mme P... et que le département nest entré en possession dun contrat du 1er avril 2000 quen décembre 2000 ; que ce contrat ne tient pas compte que Mlle P... fréquente un foyer de jour dans lequel elle se rend en taxi, le coût des deux services étant assumé par le département de la Seine-Saint-Denis ; que Mlle P... devrait être exonérée de charges sociales si lUDAF faisait la demande, en tant que bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que, pour les frais de repas de midi, il est alloué 10 % de lallocation aux adultes handicapés ; que les transports sont pris en charge par le département ; que lors des congés, la rémunération de la famille doit être assurée par la famille daccueil ; que le loyer appliqué est celui fixé par le département de la Seine-Saint-Denis ; que la commission daide sociale pouvait limiter la participation du département à des taux inférieurs de rémunération et laisser à la charge de Mlle P... le surplus éventuel dautant quelle nest pas dépourvue de ressources et dispose dun capital placé de 19 513,47 Euro ; que les taux proposés tiennent compte de la situation de dépendance ; que Mlle P... ne saurait revendiquer lapplication des dispositions prévues par le règlement départemental daide sociale de lEssonne ;
Vu, enregistré le 11 juillet 2003, le mémoire en réplique présenté par Mlle P... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens quaucune des demandes daide sociale introduites dont la première datée du 28 février 1992 navait donné lieu à une réponse écrite expliquant la nécessité dun contrat pour pouvoir statuer en commission ; que, compte tenu des appels déposés, elle na pu adresser une demande de renouvellement de prise en charge de la rémunération de la famille daccueil dès lors quelle contestait la décision du 18 avril 2001 ; quelle a été obligée détablir un contrat type sur la base des références de lEssonne, nayant pu obtenir le règlement départemental de la Seine-Saint-Denis et que dès lors, selon la loi du 10 juillet 1989, il est possible de prendre en compte les tarifs du lieu dimplantation de la famille daccueil ; que lapplication du règlement de lEssonne ne pose aucun problème aux autres départements ; quelle a entièrement reversé les indus de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que les taux proposés par le médecin du département de la Seine-Saint-Denis, qui ne la jamais vu, ne semblent pas avoir été correctement évalués en fonction de ses handicaps réels ; quelle maintient donc sa demande de rémunération sur la base du règlement départemental daide sociale de lEssonne, de prise en compte de sa dépendance réelle, de prise en charge du salaire de la famille de remplacement pendant les congés, et de prise en charge des cotisations patronales URSSAF ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2003, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête pour les motifs quil appartenait à lUDAF 91 le tuteur de conclure avec Mlle P... le contrat prévu par larticle L. 442-1 du code de laction sociale et des familles ; que le département de lEssonne na pas cru devoir retourner, ce, nonobstant lagrément, sur le fondement de larticle L. 441-2 du même code ; que le contrat en définitive signé le 1er avril 2000 na pas été renouvelé à ce jour ; quil ne semble pas en adéquation avec la situation effective de lintéressée ; que les droits à congé annuel doivent être partie intégrante du contrat selon larticle L. 442-1 du code de laction sociale et des familles et non dun règlement départemental des affaires sociales ; quun règlement départemental des affaires sociales dun département donné ne sapplique pas en effet à un autre département ; quen ce qui concerne les instructions patronales, lUDAF 91 na à aucun moment justifié dune demande dexonération auprès des organismes concernés, alors quelle est de droit ; que seule la COTOREP peut réviser le taux de sujétions de lassistée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment ses articles L. 441-1 et suivants ;
Vu le décret du 22 juin 1990 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu, enregistré le 24 novembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour Mlle P... formalisant ses précédentes conclusions et sollicitant, dune part, que la rémunération de laccueillante prise en compte par le tarif soit au minimum de 7 minima garantis pour service rendu, de 4 minima garantis pour frais dentretien et de 6,10 Euro par jour pour le loyer, étant ajouté que si le département de la Seine-Saint-Denis acceptait dappliquer comme dautres départements les barèmes du département de lEssonne, cette rémunération serait supérieure, et sollicitant en outre le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne quelle na pas perçue depuis décembre 2002 au 27 novembre 2003 à hauteur de 11 849 Euro par les mêmes moyens et les moyens quelle na pas été convoquée à laudience de la commission départementale daide sociale ; que celle-ci ne fait aucune mention du fondement juridique des rémunérations fixées par la commission dadmission alors que le département de la Seine-Saint-Denis na produit aucun règlement départemental et napporte ainsi aucun fondement aux barèmes quil propose alors quil était tenu détablir un règlement départemental précisant la matière litigieuse ; quil a été en effet indiqué téléphoniquement que le règlement départemental daide sociale de la Seine-Saint-Denis ne comportait aucune disposition concernant laccueil familial des adultes handicapés ; que les départements de Paris et des Hauts-de-Seine acceptent pour les personnes accueillies en placement familial dans lEssonne les barèmes essonniens ; quen aucun cas il ne peut être fait reproche au demandeur de navoir pas établi le contrat en labsence de toute proposition dun contrat type établi par le département de la Seine-Saint-Denis pendant huit ans ; quil sera toujours tenu de payer les cotisations à une caisse de retraite qui doivent être prises en charge par le département de la Seine-Saint-Denis ; que lallocation compensatrice pour tierce personne ne pouvait être suspendue à hauteur de 90 % alors quaucun autre droit ouvert du même type, soit en lespèce la rémunération dune famille daccueil, na encore été ouvert ; quainsi il y a lieu de verser à Mlle P... la différence entre les 10 % du montant de lallocation compensatrice qui lui ont été maintenus jusquen 2000 au 27 novembre 2003 et le montant de lallocation au taux plein soit 11 849,40 Euro ; quelle est dans lincapacité physique totale de prendre les transports proposés par le foyer daccueil ; quen tout état de cause la décision à prendre devra être rétroactive dans la mesure ou si aucun contrat navait été établi il ne peut en être fait reproche à lUDAF ; quil lui reste en tout et pour tout actuellement, une fois les différentes contributions payées, 449,30 Euro et que laccueillante a bien souvent participé de sa poche pour les dépenses quotidiennes ; que celle-ci na aucun statut depuis 1992 et na pas pu cotiser à une caisse de retraite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, le rapport de Mlle Erdmann, maître Cécile Jousselin, avocat pour Mlle P... représentée par lUDAF de lEssonne et après en avoir délibéré à lissue de la séance publique hors la présence des parties ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens relatifs à la régularité de la procédure devant la commission départementale daide sociale et les autres moyens de la requête :
Considérant quaux termes des articles 125 et 126 du code de la famille et de laide sociale devenus L. 131-1 et L. 131-5 du code de laction sociale et des familles « Les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale (...) sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou à défaut à la mairie de la résidence de lintéressée (...). Les demandes sont ensuite transmises au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission dadmission à laide sociale (...). La commission dadmission à laide sociale comprend (...) lorsquelle statue sur les demandes de prestations ressortant du département (...) le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à larticle 194 (...) du code de la famille et de laide sociale » ; quil résulte de ces dispositions que la commission dadmission à laide sociale compétente est dans tous les cas celle du canton du domicile de secours et que sappliquent aux décisions prises sur les demandes les dispositions du règlement départemental daide sociale applicables à ce canton ; quen lespèce, pour les prestations et la période litigieuses aucun règlement départemental daide sociale nétant intervenu dans le département de la Seine-Saint-Denis, sy appliquent seulement les dispositions pertinentes de la loi du 10 juillet 1989 aujourdhui codifiées au code de laction sociale et des familles et des décrets pris pour son application ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle P... née en 1971 relevait de laide sociale à lenfance de la Seine-Saint-Denis durant sa minorité et a résidé chez les époux P... dans lEssonne, dès lâge de trois ans comme prise en charge au titre de laide sociale à lenfance ; quaprès sa majorité laide sociale à lenfance de la Seine-Saint-Denis a continué à prendre en charge les frais de placement ; quen toute hypothèse les époux P... nont été agréés au titre de laccueil dadultes handicapés quen 1992 (le 26 juin ou le 5 novembre selon les pièces variables du dossier) et quainsi Mlle P... est demeurée plus de trois mois dans le département de lEssonne au domicile des époux P... sans être accueillie dans un établissement fonctionnant en internat, les pièces du dossier indiquant quelle était alors accueillie dans un établissement fonctionnant en externat durant les jours autres que les fins de semaine ; que, dès lors, cest la résidence des époux P... qui devait être prise en compte pour la détermination du domicile de secours en labsence de la fréquentation dun établissement dhébergement en internat ; quil suit de là que Mlle P... a dans ces conditions acquis un domicile de secours dans le département de lEssonne quelle na plus ultérieurement perdu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission dadmission à laide sociale de Montreuil, dès lors quainsi quil vient dêtre dit, Mlle P... avait acquis un domicile de secours dans lEssonne à la date de sa décision, nétait pas compétente pour connaître de la demande daide sociale de lintéressée ; que celle-ci devait être examinée par la commission dadmission à laide sociale de sa résidence qui correspondait également à celle de son domicile de secours dans lEssonne et devait lêtre selon les dispositions du règlement départemental de laide sociale de lEssonne ; que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis na pas soulevé ce moyen dordre public ; que sa décision doit dès lors être annulée et quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre de lévocation de constater lincompétence de la commission dadmission à laide sociale de Montreuil et de renvoyer le dossier au président du conseil général de lEssonne afin quil le soumette à la commission dadmission à laide sociale compétente dans son département, compte tenu de ce qui vient dêtre dit,
Considérant, en ce qui concerne la rétroactivité de la demande daide sociale sur laquelle la commission centrale daide sociale peut se prononcer dès à présent, sa décision simposant sur ce point aux instances administratives du département de lEssonne, que la circonstance, que le contrat passé entre Mlle P... et les époux P... qui prend effet au 1er avril 2000 nait été signé que postérieurement, nest pas, dans les circonstances de lespèce, de nature à justifier quà la date où elles statuent les instances dadmission et les juridictions daide sociale ne le prennent pas en compte pour compter de sa date deffet ; que, par contre, aucun contrat de la nature de ceux prévus à larticle L. 442-1 du code de laction sociale et des familles nayant pris effet antérieurement à cette date, Mlle P... nest en tout état de cause pas fondée à demander la prise en charge rétroactive dans la limite de deux ans, la demande du 28 mars 2000 prenant effet, conformément à larticle 18 du décret du 11 juin 1954, le 1er avril 2000, étant en outre observé que cette demande est présentée sur un formulaire daide sociale daté du 28 mars 2000 et doit être regardée comme ayant été déposée à cette date alors même que, postée le 31 mars, elle nest parvenue dans les services du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis que le 5 avril suivant ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Montreuil en date du 22 octobre 2001 et du 19 avril 2001 sont annulées.
Art. 2. - Mlle P... est renvoyée devant le président du conseil général de lEssonne afin quil soit statué, par la commission dadmission à laide sociale du département de lEssonne compétente en vertu des motifs du présent jugement, sur les droits de Mlle P... à laide sociale aux adultes handicapés, au titre de son accueil chez des particuliers agréés à compter du 1er avril 2000.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer