Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge |
Dossier no 020464
M. C...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003
Vu, enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de Haute-Garonne le 8 juillet 1998 la requête de M. Maurice C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne du 20 avril 1998 rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse-II du 20 février 1995 décidant « la récupération totale du reversement légal des ressources sur la personne qui a assuré la gestion des ressources de M. Alain C... sur la personne qui en aura assuré la gestion aux lieu et place du bénéficiaire, soit la somme de 149 506,75 F, par les moyens quil reprend lintégralité des moyens de sa demande devant la commission départementale, quil nétait pas informé avant le 21 décembre 1991 (en réalité 1992) que ladmission à laide sociale comportait affectation aux prix de journée de la maison de retraite de Muret de 90 p. 100 du montant des ressources de son frère, alors que la COTOREP avait renouvelé le placement en maison de retraite pour un an le 4 juin 1991 ; quil na pas su exprimer son désarroi à partir du placement autoritaire de son frère à Muret en 1989 ; quil demande une « remise importante » de la somme demandée compte tenu des dépenses engagées pendant cette période ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Haute-Garonne du 6 mars 2001 tendant au rejet de la requête par les moyens que ladministration a dûment informé M. Maurice C... des conséquences à ladmission à laide sociale ; que le recours diligenté par ladministration seffectue au titre du reversement légal des ressources conformément à larticle 2 du décret 77-548 ; que M. Maurice C... ne fait pas preuve des dépenses quil prétend avoir supportées ; que le personnel de létablissement sest montré très réservé quant à lutilisation effective des sommes alléguées par M. Alain C... ; que le conseil général ne saurait souffrir dune carence du tuteur légal dun bénéficiaire lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations lui incombant malgré les demandes de ladministration ; que celle-ci a procédé à une prise en charge en labsence de la participation financière (et réglementaire) due par M. Alain C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, le rapport de Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Marie-Claire M... pour M. Maurice C... à titre dinformation et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant que le 9 juin 1993 le président du conseil général de Haute-Garonne a notifié à M. Maurice C... les reversements dus selon lui au titre du non-versement de la participation aux frais dhébergement à la maison de retraite de Muret de son frère M. Alain C... dont il est le tuteur pour compter du 9 avril 1989 au 30 mars 1993 ; que le 21 mars 1994 M. Maurice C... en sa qualité de tuteur a demandé « compte tenu de sa situation financière et surtout de lemploi des sommes ainsi perçues... dont il navait pas la possibilité dassurer le reversement » la saisine de la commission dadmission à laide sociale « afin quelle statue sur une possible annulation de la dette ou tout au moins sur une réduction importante de cette dernière » ; en « annulant à titre gracieux la dette de M. Maurice C... ès-qualité de tuteur de son frère M. Alain C... » ; que ladministration a effectivement saisi la commission dadmission à laide sociale qui a pris le 20 février 1995 la décision suivante : « récupération totale du reversement légal des ressources sur la personne qui en a assuré la gestion au lieu et place du bénéficiaire, soit la somme de 149 506,75 F », que par suite M. Maurice C... a, par demande du 18 avril 1995 tendant à « renouveler sa demande dannulation à titre gracieux de la dette en ma qualité de tuteur de mon frère M. Alain C... et sil y a un arriéré de régulariser au prorata de mon salaire », saisi la commission départementale qui a rejeté cette demande en motivant ainsi sa décision « compte tenu du caractère indu de la créance » (sic) « compte tenu de linformation faite à plusieurs reprises lors des notifications de prises en charge de lobligation de procéder au reversement de 90 p. 100 des ressources, compte tenu quaucun justificatif probant de lemploi des sommes en faveur de M. Alain C... na été rapporté, rejet de lappel, maintien de la récupération des ressources du 19 avril 1989 au 30 avril 1993 pour un montant de 149 506,75 F à lencontre de M. Maurice C... » ; (souligné par la commission centrale daide sociale) quà lépoque des décisions attaquées il restait sur les comptes dépargne de M. Alain C... une somme correspondant à une faible partie de la somme dont la récupération a été décidée et quil était exclu que M. Alain C..., qui ne disposait pour le surplus que du minimum dargent de poche qui lui était laissé et qui nétait pas récupérable, puisse lui-même financer le surplus de la récupération ;
Considérant quil résulte de lanalyse susrappelée de la procédure et des décisions attaquées que la commission dadmission et la commission départementale ont statué à la fois quant à la légalité et sur le plan gracieux sur une demande de récupération à lencontre de M. Maurice C... en sa qualité de tuteur du fait de labsence de versement des participations dues par M. Alain C... aux frais de placement à la maison de retraite de Muret procédant de la décision de la commission dadmission de Toulouse-I du 16 juillet 1990 et de celle de la même commission du 15 juillet 1991, puis de celle du 21 décembre 1992 dont M. Maurice C... soutient, sans que ladministration nétablisse le contraire par les pièces versées au dossier, quil na été informé que le 21 décembre 1992 ; quau demeurant les conditions du placement initial ne sont pas conformes à une procédure légale puisque M. Alain C... qui était placé à lhôpital psychiatrique Marchand avait fait lobjet le 26 octobre 1986 dune décision de la COTOREP décidant de lorientation en maison daccueil spécialisée et que le dossier ne comporte pas de décision de la COTOREP revenant sur cette orientation avant quelle ne décide le 30 mai 1991 de son orientation en maison de retraite (et à la maison de retraite de Muret « pour un an en lattente dun placement en M.A.S. » ; que si cette situation est par elle-même sans incidence sur la possibilité de récupérer les sommes avancées par laide sociale, elle ne conduit pas moins à constater la confusion des procédures alors mises en uvre pour apprécier labsence de preuve de la notification à M. Maurice C..., quelle que puisse être la bonne foi de celui-ci, des décisions de la commission dadmission à laide sociale qui ont ultérieurement régularisé le placement en maison de retraite à compter du 19 avril 1989 de manière rétroactive ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître dun appel dirigé contre une décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne était compétente pour connaître dune demande dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse-II ;
Considérant quil résulte du rappel de la motivation des décisions attaquées que les instances dadmission et de premier jugement ont en réalité entendu récupérer sur M. Maurice C... personnellement et sur ses ressources personnelles lessentiel des sommes dues par M. Alain C... à la maison de retraite de Muret ; que la compétence pour statuer sur une telle demande de récupération nentre pas au nombre de celles attribuées par la loi à la commission dadmission à laide sociale ;
Considérant dailleurs et en outre quil résulte des dispositions des articles 142 et 142-1 que les sommes dues en fonction des décisions dadmission à laide sociale par lassisté sont versées directement à létablissement daccueil et, le cas échéant, perçues directement par celui-ci dans les conditions prévues par le second de ces articles ; quaucune disposition nimpliquait que le département de Haute-Garonne fît lavance des sommes dues par M. Alain C... au gestionnaire de létablissement daccueil et quil doit être ainsi regardé, quelle que puisse être la généralité des pratiques en ce sens, comme ayant procédé par erreur au paiement dont il sagit ; qua ce titre également il nappartenait pas à la commission dadmission à laide sociale de statuer sur le plan contentieux comme sur le plan gracieux sur la créance revendiquée par le président du conseil général de Haute-Garonne mais bien à celui-ci, compte tenu de lerreur quil avait commise en assumant la charge dont il sagit, démettre un titre exécutoire à lencontre non plus de M. Maurice C... mais bien de M. Alain C... représenté par M. Maurice C..., et à ce dernier de faire opposition à ce titre exécutoire devant la juridiction compétente ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission dadmission à laide sociale statuant sur une prétendue « récupération » à lencontre de M. Maurice C... et, en tant que de besoin à supposer quelle ait entendu le faire, à lencontre de M. Alain C... a été prise incompétemment, en létat et faute de lémission par le président du conseil général lui-même sans décision préalable de la commission dadmission dun titre exécutoire à lencontre de M. Maurice C... et/ou de M. Alain C... représenté par son tuteur M. Maurice C... ; quil y a lieu dès lors dannuler les décisions attaquées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse-II des 20 septembre 1998 et 20 février 1995 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu en létat à versement par M. Maurice C... et en tant que de besoin par M. Alain C... représenté par M. Maurice C... de la somme de 83 771,76 Euro (549 506,75 F).
Art. 3. - Les sommes éventuellement versées au département de Haute-Garonne par M. Maurice C... lui seront reversées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer