Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 020464

M. C...
Séance du 27 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003

    Vu, enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de Haute-Garonne le 8 juillet 1998 la requête de M. Maurice C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 20 avril 1998 rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse-II du 20 février 1995 décidant « la récupération totale du reversement légal des ressources sur la personne qui a assuré la gestion des ressources de M. Alain C... sur la personne qui en aura assuré la gestion aux lieu et place du bénéficiaire, soit la somme de 149 506,75 F, par les moyens qu’il reprend l’intégralité des moyens de sa demande devant la commission départementale, qu’il n’était pas informé avant le 21 décembre 1991 (en réalité 1992) que l’admission à l’aide sociale comportait affectation aux prix de journée de la maison de retraite de Muret de 90 p. 100 du montant des ressources de son frère, alors que la COTOREP avait renouvelé le placement en maison de retraite pour un an le 4 juin 1991 ; qu’il n’a pas su exprimer son désarroi à partir du placement autoritaire de son frère à Muret en 1989 ; qu’il demande une « remise importante » de la somme demandée compte tenu des dépenses engagées pendant cette période ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Haute-Garonne du 6 mars 2001 tendant au rejet de la requête par les moyens que l’administration a dûment informé M. Maurice C... des conséquences à l’admission à l’aide sociale ; que le recours diligenté par l’administration s’effectue au titre du reversement légal des ressources conformément à l’article 2 du décret 77-548 ; que M. Maurice C... ne fait pas preuve des dépenses qu’il prétend avoir supportées ; que le personnel de l’établissement s’est montré très réservé quant à l’utilisation effective des sommes alléguées par M. Alain C... ; que le conseil général ne saurait souffrir d’une carence du tuteur légal d’un bénéficiaire lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations lui incombant malgré les demandes de l’administration ; que celle-ci a procédé à une prise en charge en l’absence de la participation financière (et réglementaire) due par M. Alain C... ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2003, le rapport de Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Marie-Claire M... pour M. Maurice C... à titre d’information et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant que le 9 juin 1993 le président du conseil général de Haute-Garonne a notifié à M. Maurice C... les reversements dus selon lui au titre du non-versement de la participation aux frais d’hébergement à la maison de retraite de Muret de son frère M. Alain C... dont il est le tuteur pour compter du 9 avril 1989 au 30 mars 1993 ; que le 21 mars 1994 M. Maurice C... en sa qualité de tuteur a demandé « compte tenu de sa situation financière et surtout de l’emploi des sommes ainsi perçues... dont il n’avait pas la possibilité d’assurer le reversement » la saisine de la commission d’admission à l’aide sociale « afin qu’elle statue sur une possible annulation de la dette ou tout au moins sur une réduction importante de cette dernière » ; en « annulant à titre gracieux la dette de M. Maurice C... ès-qualité de tuteur de son frère M. Alain C... » ; que l’administration a effectivement saisi la commission d’admission à l’aide sociale qui a pris le 20 février 1995 la décision suivante : « récupération totale du reversement légal des ressources sur la personne qui en a assuré la gestion au lieu et place du bénéficiaire, soit la somme de 149 506,75 F », que par suite M. Maurice C... a, par demande du 18 avril 1995 tendant à « renouveler sa demande d’annulation à titre gracieux de la dette en ma qualité de tuteur de mon frère M. Alain C... et s’il y a un arriéré de régulariser au prorata de mon salaire », saisi la commission départementale qui a rejeté cette demande en motivant ainsi sa décision « compte tenu du caractère indu de la créance » (sic) « compte tenu de l’information faite à plusieurs reprises lors des notifications de prises en charge de l’obligation de procéder au reversement de 90 p. 100 des ressources, compte tenu qu’aucun justificatif probant de l’emploi des sommes en faveur de M. Alain C... n’a été rapporté, rejet de l’appel, maintien de la récupération des ressources du 19 avril 1989 au 30 avril 1993 pour un montant de 149 506,75 F à l’encontre de M. Maurice C... » ; (souligné par la commission centrale d’aide sociale) qu’à l’époque des décisions attaquées il restait sur les comptes d’épargne de M. Alain C... une somme correspondant à une faible partie de la somme dont la récupération a été décidée et qu’il était exclu que M. Alain C..., qui ne disposait pour le surplus que du minimum d’argent de poche qui lui était laissé et qui n’était pas récupérable, puisse lui-même financer le surplus de la récupération ;
    Considérant qu’il résulte de l’analyse susrappelée de la procédure et des décisions attaquées que la commission d’admission et la commission départementale ont statué à la fois quant à la légalité et sur le plan gracieux sur une demande de récupération à l’encontre de M. Maurice C... en sa qualité de tuteur du fait de l’absence de versement des participations dues par M. Alain C... aux frais de placement à la maison de retraite de Muret procédant de la décision de la commission d’admission de Toulouse-I du 16 juillet 1990 et de celle de la même commission du 15 juillet 1991, puis de celle du 21 décembre 1992 dont M. Maurice C... soutient, sans que l’administration n’établisse le contraire par les pièces versées au dossier, qu’il n’a été informé que le 21 décembre 1992 ; qu’au demeurant les conditions du placement initial ne sont pas conformes à une procédure légale puisque M. Alain C... qui était placé à l’hôpital psychiatrique Marchand avait fait l’objet le 26 octobre 1986 d’une décision de la COTOREP décidant de l’orientation en maison d’accueil spécialisée et que le dossier ne comporte pas de décision de la COTOREP revenant sur cette orientation avant qu’elle ne décide le 30 mai 1991 de son orientation en maison de retraite (et à la maison de retraite de Muret « pour un an en l’attente d’un placement en M.A.S. » ; que si cette situation est par elle-même sans incidence sur la possibilité de récupérer les sommes avancées par l’aide sociale, elle ne conduit pas moins à constater la confusion des procédures alors mises en œuvre pour apprécier l’absence de preuve de la notification à M. Maurice C..., quelle que puisse être la bonne foi de celui-ci, des décisions de la commission d’admission à l’aide sociale qui ont ultérieurement régularisé le placement en maison de retraite à compter du 19 avril 1989 de manière rétroactive ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître d’un appel dirigé contre une décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne était compétente pour connaître d’une demande dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse-II ;
    Considérant qu’il résulte du rappel de la motivation des décisions attaquées que les instances d’admission et de premier jugement ont en réalité entendu récupérer sur M. Maurice C... personnellement et sur ses ressources personnelles l’essentiel des sommes dues par M. Alain C... à la maison de retraite de Muret ; que la compétence pour statuer sur une telle demande de récupération n’entre pas au nombre de celles attribuées par la loi à la commission d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant d’ailleurs et en outre qu’il résulte des dispositions des articles 142 et 142-1 que les sommes dues en fonction des décisions d’admission à l’aide sociale par l’assisté sont versées directement à l’établissement d’accueil et, le cas échéant, perçues directement par celui-ci dans les conditions prévues par le second de ces articles ; qu’aucune disposition n’impliquait que le département de Haute-Garonne fît l’avance des sommes dues par M. Alain C... au gestionnaire de l’établissement d’accueil et qu’il doit être ainsi regardé, quelle que puisse être la généralité des pratiques en ce sens, comme ayant procédé par erreur au paiement dont il s’agit ; qu’a ce titre également il n’appartenait pas à la commission d’admission à l’aide sociale de statuer sur le plan contentieux comme sur le plan gracieux sur la créance revendiquée par le président du conseil général de Haute-Garonne mais bien à celui-ci, compte tenu de l’erreur qu’il avait commise en assumant la charge dont il s’agit, d’émettre un titre exécutoire à l’encontre non plus de M. Maurice C... mais bien de M. Alain C... représenté par M. Maurice C..., et à ce dernier de faire opposition à ce titre exécutoire devant la juridiction compétente ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale statuant sur une prétendue « récupération » à l’encontre de M. Maurice C... et, en tant que de besoin à supposer qu’elle ait entendu le faire, à l’encontre de M. Alain C... a été prise incompétemment, en l’état et faute de l’émission par le président du conseil général lui-même sans décision préalable de la commission d’admission d’un titre exécutoire à l’encontre de M. Maurice C... et/ou de M. Alain C... représenté par son tuteur M. Maurice C... ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler les décisions attaquées ;

Décide

    Art.  1er.    -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse-II des 20 septembre 1998 et 20 février 1995 sont annulées.
    Art.  2.    -  Il n’y a lieu en l’état à versement par M. Maurice C... et en tant que de besoin par M. Alain C... représenté par M. Maurice C... de la somme de 83 771,76 Euro (549 506,75 F).
    Art.  3.    -  Les sommes éventuellement versées au département de Haute-Garonne par M. Maurice C... lui seront reversées.
    Art.  4.    -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer