Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : personnes handicapées - Placement - Prise en charge |
Dossier no 012573
M. C...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2004
Vu, enregistré le 11 septembre 2001, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Charente-Maritime, le recours introduit par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) en sa qualité de curatrice de M. Jean-Paul C..., domicilié chez Mlle Françoise B... à Chevanceaux (17210) au titre du placement familial, tendant à la réformation de la décision du 29 mai 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale a accordé le bénéfice de lallocation de placement familial à lintéressé à compter du 1er mai 2000 au taux de six minima garantis et non à partir du 1er janvier 2000, date dentrée en vigueur de la nouvelle disposition du règlement départemental daide sociale portant de 5 à 6 le nombre de fractions de ladite allocation pour tenir compte de linclusion dun forfait de 10 % de la rémunération des familles accueillantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du département de Charente-Maritime, tendant au rejet des conclusions du recours au motif que les premiers juges auraient fait droit aux griefs de M. Jean-Paul C... en censurant ladministration, qui avait fixé au 1er octobre 2000 le point de départ de la prestation, compte tenu de labsence de date de signature de lavenant au contrat type conclu entre lUDAF, pour le compte de la personne handicapée, et Mme Françoise B... qui laccueille, avenant reçu le 9 octobre 2000 par les services daide sociale, et ce sur le fondement de la transposition en faveur du bénéficiaire des dispositions de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le curateur, désigné au fondement de larticle 511 du code civil, perçoit les revenus de M. Jean-Paul C... ; quil est par suite recevable à introduire la présente instance aux fins de leur détermination sans quil soit besoin de communiquer la requête à M. Jean-Paul C... ;
Considérant que par délibération du 10 décembre 1999, le conseil général de Charente-Maritime a modifié le règlement départemental daide sociale à compter du 1er janvier 2000, en faisant passer la prise en compte par laide sociale de la rémunération des familles daccueil des personnes handicapées en placement familial pour tenir compte des congés payés au taux de lallocation versée par laide sociale portée au minimum à 6 minima garantis ; quil nest pas contesté que la modification du contrat de placement familial passé avec laccueillante a été telle quelle conduisait à fixer au 1er janvier 2000 à 5 minima garantis le montant dont il sagit ;
Considérant que le président du conseil général pour refuser de faire rétroagir le bénéfice de lallocation au taux dont il sagit se fonde uniquement sur la date de réception du contrat passé entre M. Jean-Paul C... et laccueillante sans date mais reçu dans ses services le 10 octobre 2000 ; que la commission dadmission à laide sociale a fixé la date deffet du changement de taux de lallocation au 1er octobre 2000 ; que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du 29 mai 2001, qui retient la date du 1er mai 2000, nest pas motivée, mais que le président du conseil général expose quelle aurait entendu se déterminer en référence à larticle 18 du décret du 11 juin 1954 en retenant comme date de la demande daide sociale celle figurant sur lavenant au contrat ;
Mais considérant, dune part, que larticle 18 du décret du 11 juin 1954 nest pas applicable à la situation de lespèce où il ne sagit ni du droit à laide sociale, ni même dun établissement mais simplement de lapplication à compter de sa date deffet du règlement départemental daide sociale modifié à une situation en cours qui nimplique pas que lapplication de la délibération fût légalement soumise à une nouvelle demande ; que dailleurs, et en toute hypothèse, la solution de « transposition » qui aurait été retenue ne permettrait de se référer utilement par analogie ni au premier ni au deuxième alinéa de larticle 18 dont il sagit pour en tirer quelque conséquence de droit utile que ce soit ; quil y a lieu de sen tenir au seul motif susénoncé retenu par le président du conseil général, soit la date de notification du contrat ;
Considérant, dautre part, que même notifié postérieurement lavenant au contrat avec la personne agréée passé entre M. Jean-Paul C... et laccueillante, contrat de droit privé opposable aux tiers selon larticle 1328 du code civil, dès lors que le tiers en avait eu effectivement connaissance, pouvait rétroagir en lespèce sans méconnaître aucune disposition dordre public ; que, par ailleurs, il a été reçu au plus tard le 10 octobre 2000, date de son enregistrement dans les services du département ;
Considérant, au surplus, que si ce contrat comporte une condition tenant à lintervention dune décision de la commission dadmission à laide sociale retenant les nouvelles bases quil comporte « sous réserve de la décision de la commission dadmission à laide sociale » et à supposer même que M. Jean-Paul C... ne verse le surplus de rémunération quaprès la notification de la présente décision, cette condition dentrée en vigueur et cette circonstance de fait sont sans incidence à la date de la présente décision sur le droit de lassisté à la rétroactivité litigieuse pour compter de la date deffet de la modification du règlement départemental daide sociale ;
Considérant dès lors, et quel que soit le caractère opérant du seul moyen expressément formulé en appel tiré de la méconnaissance du principe dégalité dès lors que la requête se réfère expressément à diverses correspondances jointes et le traitement approximatif du dossier par le tuteur, quil y a lieu de faire droit sur le principe aux conclusions de M. Jean-Paul C... ;
Considérant toutefois, il est vrai, que le contrat susrappelé comportait une stipulation de « rémunération journalière pour services rendus 5 minima garantis » (y compris les congés payés) ; qualors même que pour la période postérieure au 1er janvier 2000 les décisions attaquées ont retenu 6 minima garantis, le requérant nest fondé à demander lapplication à la période litigieuse que du taux de 5 minima garantis ; quil y a lieu de réformer les décisions attaquées en ce sens,
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2000 et jusquau 1er mai 2000, la prise en charge par laide sociale des frais de placement familial de M. Jean-Paul C... comporte la prise en compte au titre de la rémunération journalière pour services rendus (y compris les 10 % de congés payés) de 5 minima garantis.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime en date du 29 mai 2001 et de la commission dadmission à laide sociale de Montendre en date du 9 novembre 2000 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de lUDAF de Charente-Maritime est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer