Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions
 

Dossier no 011976

M. J...
Séance du 27 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 7 janvier 2004

    Vu les recours formés le 1er février 2001 et le 31 juillet 2001 par M. Roger J... demeurant rue d’Alsace-Lorraine à Paris, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 15 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale confirmait la décision du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 13 juin 2000 par le moyen que sa pension civile de retraite a été prise en compte pour l’intégralité de son montant ; qu’il serait justifié qu’une telle pension ne soit assimilée à un salaire et prise en compte que seulement pour le quart de son montant ; qu’en ce qui concerne la deuxième décision, il ne comprenait pas la décision de rejet ; qu’il remplit les deux conditions d’atteinte d’un handicap nécessitant le recours à une tierce personne et qu’il avait perçu l’allocation compensatrice pour tierce personne avant l’âge de soixante ans ; qu’en ce qui concerne les conditions de ressources, il ne devrait pas s’agir d’une radiation que seule la COTOREP devrait prendre, or ses droits sont ouverts jusqu’en 2005 ; que s’agissant des ressources, la commission devrait présenter un mode de calcul puisque ses ressources n’ont varié que du montant de l’inflation ; qu’il trouve un peu humoristique que, dans l’Année du handicap, un couple de non-voyants de soixante-quatorze et soixante-huit ans qui ont toujours cherché à être autonomes et à travailler, on leur fasse un tel cadeau ; qu’il lui a fallu attendre plus de dix ans pour trouver une activité professionnelle dans l’informatique au ministère des finances alors qu’il était ingénieur du son et que son épouse a dû attendre plus de cinq ans l’abrogation des décrets de Vichy interdisant l’accès aux professions de l’enseignement pour les aveugles ; qu’il trouve anormal que l’on tienne compte des ressources du conjoint, surtout s’il est atteint du même handicap ; qu’il trouve encore anormal que l’on tienne compte de l’intégralité des ressources lorsqu’il s’agit de retraites alors qu’elles ont été acquises par le travail ;
    Vu le mémoire en défense du président du Conseil général de Paris en date du 31 juillet 2001 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les ressources du couple doivent être prises dans leur intégralité et non regardées comme des revenus provenant du travail ; que cette interprétation est confirmée par une décision rendue par la commission centrale d’aide sociale du 29 septembre 1993 (décision no 930419  - département de Paris) ; que les plafonds à retenir pour l’allocation compensatrice pour tierce personne à 80 p. 100 pour le renouvellement du bénéfice de l’allocation au 1er juin sont au 1er janvier 2000 : AAH : 85 316 F (13 006,34 Euro) + allocation compensatrice 55 248 F (8 422,50 Euro) soit 140 564 F (21 428,84 Euro) ; au 1er juillet 2000 : AAH : 87 024 F (13 266,72 Euro) + allocation compensatrice 55 248 F (8 422,50 Euro) soit 142 272 F (2 175,75 Euro) ; que le revenu fiscal du couple 269 805 F (41 131,50 Euro) est donc supérieur au plafond de ressources pour l’allocation compensatrice pour tierce personne à 80 p. 100, 140 564 F (21 428,84 Euro) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 18 septembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2003 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’eu égard à la nature des moyens, à l’absence de motivation précise des décisions attaquées, le juge d’appel doit se déterminer à partir des pièces du dossier ;
    Considérant que si M. Roger J... soutient que les pensions de retraite ne doivent être prises en compte, en tant que salaires différés, que pour le quart de leur montant au même titre que les salaires pour apprécier les ressources du demandeur de l’allocation compensatrice, un tel moyen n’est pas fondé, lesdites pensions ne pouvant être regardées comme « revenus provenant (du) travail » de l’handicapé au sens du II de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié ;
    Mais considérant que, selon cette disposition, « les sommes provenant du travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressé » ; que le pourcentage d’exonération est fixé aux trois quarts par l’article 9 deuxième alinéa du décret no 77-1549 ; qu’en l’espèce, la COTOREP a accordé l’allocation du 1er juin 2000 au 1er juin 2005 ; que la décision subséquente du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général l’a accordée à taux partiel pour 1 474,43 F (224,77 Euro) par mois ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris tout en relevant que « le revenu net imposable du couple s’élevant à 195 620 F (29 822,07 Euro) » est supérieur au « plafond », affirmation inexacte en fait puisqu’il s’agissait du seul revenu de l’époux demandeur, a rejeté la demande sans qu’en l’absence, de mémoire écrit de l’administration devant elle puisse apprécier si elle était saisie de conclusions reconventionnelles ; qu’en appel le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et « le rejet de la demande » que comme il ne fait valoir aucun moyen d’irrégularité de la décision juridictionnelle et qu’il doit être ainsi regardé comme entendant voir réglé le litige d’appel dans le cadre de l’effet dévolutif, il y aura lieu, aucun moyen d’irrégularité de la décision des premiers juges ne devant être soulevé d’office, de considérer que par « demande » il entend non la demande aux premiers juges mais la demande d’allocation compensatrice, quel que puisse être le degré de précision des termes de droit du contentieux administratif employés par les parties ;
    Considérant qu’il appartient au juge d’appel de plein contentieux de l’aide sociale, compte tenu de la difficulté en l’espèce de statuer dans la limite précise des moyens et conclusions des parties, de fixer les droits de l’assisté tout en ne réduisant pas, compte tenu de sa saisine dans le cadre de l’effet dévolutif, les droits qui lui ont été maintenus par la commission départementale d’aide sociale à la suite de la décision d’admission partielle attaquée, des conclusions incidentes aux fins de leur suppression n’étant pas utilement formulées en tout état de cause puisque la commission départementale d’aide sociale s’est bornée à rejeter la demande dont elle était saisie ;
    Considérant que le plafond de revenus à prendre en compte s’agissant d’une allocation attribuée au 1er juin 2000 puis au 1er juillet 2000 était celui fixé pour l’allocation aux adultes handicapés au 1er juillet 1999 ; que ce plafond était le plafond « couple », dès lors que M. Roger J... était marié aux dates d’ouverture du droit ; qu’il n’est pas contesté que ce plafond s’établissant ainsi à 140 564 F (21 428,84 Euro) ;
    Considérant que les revenus à prendre en compte pour les comparer au plafond sont la somme des revenus nets fiscaux de chacun des époux en 1998 ; que toutefois, comme il a été dit, et même si aux dates d’ouverture du droit M. Roger J... est retraité, dès lors que le revenu provenant du travail doit être pris en compte pour le quart seulement « pour le calcul des ressources de l’intéressé » il y a lieu de prendre en compte en cet état le quart des revenus du travail de M. Roger J... durant l’année de référence ; qu’ainsi les revenus à prendre en compte 48 906 F (7 455,67 Euro) pour M. Roger J... + 78 905 F (12 028,98 Euro) pour son épouse déjà alors retraitée sont de 127 810 F (19 484,50 Euro) ; que ces revenus sont inférieurs au plafond et qu’une allocation différentielle de 12 129 F (1 849,05 Euro), soit 1 057 F et non 1 472 F (par mois), est due ; que toutefois, comme il a été dit des conclusions incidentes à les supposer formulées du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général n’apparaissent pas recevables, fût-ce dans un litige de plein contentieux objectif dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ; que dans ces conditions, M. Roger J... continue à avoir droit jusqu’au 30 juin 2001 à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour le montant maintenu par les premiers juges ;
    Considérant que pour les périodes annuelles à compter du 1er juillet 2001, le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général n’a pas fourni le dossier administratif ; que les premiers juges, eu égard à la date de leur décision, ne pouvaient statuer ; que la situation de M. Roger J... a changé ; qu’il a pris sa retraite au courant de 1999 et qu’ainsi aux dates d’ouverture des droits au 1er juillet 2001, au 1er juillet 2002 et au 1er juillet 2003 l’ensemble des revenus nets fiscaux du couple devait être pris en compte ; qu’il semble que les décisions attaquées aient supprimé l’allocation à compter du 1er juillet 2001 mais qu’elles ne sont pas produites ; que dans ces conditions il y a lieu de renvoyer M. Roger J... devant le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général pour que ses droits soient déterminés conformément aux motifs de la présente décision énoncés pour la période allant jusqu’au 30 juin 2001 ; que toutefois, si le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général avait continué en fait à verser l’allocation à un montant supérieur, ce qui ne peut être entièrement écarté en l’état du dossier, il ne serait fondé à répéter l’indu que dans la limite de la prescription biennale ;
    Considérant enfin que les moyens soulevés dans le mémoire en réplique de M. Roger J... auxquels il n’a pas été répondu ci-dessus sont inopérants en ce qu’ils méconnaissent les dispositions réglementaires applicables légalement prises du décret no 77-1549 et des textes auxquels il renvoie ou en contestent les prescriptions,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Roger J... est, au titre de la période du 1er juin 2000 au 30 juin 2001, rejetée.
    Art. 2.  -  M. Roger J... est renvoyé devant le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général, pour qu’il soit statué sur les périodes annuelles ultérieures courant du 1er juillet 2001, du 1er juillet 2002, du 1er juillet 2003, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Les conclusions du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général, tendant à ce que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne soit pas accordée à M. Roger J... du 1er juin 2000 au 30 juin 2001 sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer