Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions |
Dossier no 011976
M. J...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 7 janvier 2004
Vu les recours formés le 1er février 2001 et le 31 juillet 2001 par M. Roger J... demeurant rue dAlsace-Lorraine à Paris, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 15 décembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale confirmait la décision du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 13 juin 2000 par le moyen que sa pension civile de retraite a été prise en compte pour lintégralité de son montant ; quil serait justifié quune telle pension ne soit assimilée à un salaire et prise en compte que seulement pour le quart de son montant ; quen ce qui concerne la deuxième décision, il ne comprenait pas la décision de rejet ; quil remplit les deux conditions datteinte dun handicap nécessitant le recours à une tierce personne et quil avait perçu lallocation compensatrice pour tierce personne avant lâge de soixante ans ; quen ce qui concerne les conditions de ressources, il ne devrait pas sagir dune radiation que seule la COTOREP devrait prendre, or ses droits sont ouverts jusquen 2005 ; que sagissant des ressources, la commission devrait présenter un mode de calcul puisque ses ressources nont varié que du montant de linflation ; quil trouve un peu humoristique que, dans lAnnée du handicap, un couple de non-voyants de soixante-quatorze et soixante-huit ans qui ont toujours cherché à être autonomes et à travailler, on leur fasse un tel cadeau ; quil lui a fallu attendre plus de dix ans pour trouver une activité professionnelle dans linformatique au ministère des finances alors quil était ingénieur du son et que son épouse a dû attendre plus de cinq ans labrogation des décrets de Vichy interdisant laccès aux professions de lenseignement pour les aveugles ; quil trouve anormal que lon tienne compte des ressources du conjoint, surtout sil est atteint du même handicap ; quil trouve encore anormal que lon tienne compte de lintégralité des ressources lorsquil sagit de retraites alors quelles ont été acquises par le travail ;
Vu le mémoire en défense du président du Conseil général de Paris en date du 31 juillet 2001 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les ressources du couple doivent être prises dans leur intégralité et non regardées comme des revenus provenant du travail ; que cette interprétation est confirmée par une décision rendue par la commission centrale daide sociale du 29 septembre 1993 (décision no 930419 - département de Paris) ; que les plafonds à retenir pour lallocation compensatrice pour tierce personne à 80 p. 100 pour le renouvellement du bénéfice de lallocation au 1er juin sont au 1er janvier 2000 : AAH : 85 316 F (13 006,34 Euro) + allocation compensatrice 55 248 F (8 422,50 Euro) soit 140 564 F (21 428,84 Euro) ; au 1er juillet 2000 : AAH : 87 024 F (13 266,72 Euro) + allocation compensatrice 55 248 F (8 422,50 Euro) soit 142 272 F (2 175,75 Euro) ; que le revenu fiscal du couple 269 805 F (41 131,50 Euro) est donc supérieur au plafond de ressources pour lallocation compensatrice pour tierce personne à 80 p. 100, 140 564 F (21 428,84 Euro) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 18 septembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant queu égard à la nature des moyens, à labsence de motivation précise des décisions attaquées, le juge dappel doit se déterminer à partir des pièces du dossier ;
Considérant que si M. Roger J... soutient que les pensions de retraite ne doivent être prises en compte, en tant que salaires différés, que pour le quart de leur montant au même titre que les salaires pour apprécier les ressources du demandeur de lallocation compensatrice, un tel moyen nest pas fondé, lesdites pensions ne pouvant être regardées comme « revenus provenant (du) travail » de lhandicapé au sens du II de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié ;
Mais considérant que, selon cette disposition, « les sommes provenant du travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressé » ; que le pourcentage dexonération est fixé aux trois quarts par larticle 9 deuxième alinéa du décret no 77-1549 ; quen lespèce, la COTOREP a accordé lallocation du 1er juin 2000 au 1er juin 2005 ; que la décision subséquente du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général la accordée à taux partiel pour 1 474,43 F (224,77 Euro) par mois ; que la commission départementale daide sociale de Paris tout en relevant que « le revenu net imposable du couple sélevant à 195 620 F (29 822,07 Euro) » est supérieur au « plafond », affirmation inexacte en fait puisquil sagissait du seul revenu de lépoux demandeur, a rejeté la demande sans quen labsence, de mémoire écrit de ladministration devant elle puisse apprécier si elle était saisie de conclusions reconventionnelles ; quen appel le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et « le rejet de la demande » que comme il ne fait valoir aucun moyen dirrégularité de la décision juridictionnelle et quil doit être ainsi regardé comme entendant voir réglé le litige dappel dans le cadre de leffet dévolutif, il y aura lieu, aucun moyen dirrégularité de la décision des premiers juges ne devant être soulevé doffice, de considérer que par « demande » il entend non la demande aux premiers juges mais la demande dallocation compensatrice, quel que puisse être le degré de précision des termes de droit du contentieux administratif employés par les parties ;
Considérant quil appartient au juge dappel de plein contentieux de laide sociale, compte tenu de la difficulté en lespèce de statuer dans la limite précise des moyens et conclusions des parties, de fixer les droits de lassisté tout en ne réduisant pas, compte tenu de sa saisine dans le cadre de leffet dévolutif, les droits qui lui ont été maintenus par la commission départementale daide sociale à la suite de la décision dadmission partielle attaquée, des conclusions incidentes aux fins de leur suppression nétant pas utilement formulées en tout état de cause puisque la commission départementale daide sociale sest bornée à rejeter la demande dont elle était saisie ;
Considérant que le plafond de revenus à prendre en compte sagissant dune allocation attribuée au 1er juin 2000 puis au 1er juillet 2000 était celui fixé pour lallocation aux adultes handicapés au 1er juillet 1999 ; que ce plafond était le plafond « couple », dès lors que M. Roger J... était marié aux dates douverture du droit ; quil nest pas contesté que ce plafond sétablissant ainsi à 140 564 F (21 428,84 Euro) ;
Considérant que les revenus à prendre en compte pour les comparer au plafond sont la somme des revenus nets fiscaux de chacun des époux en 1998 ; que toutefois, comme il a été dit, et même si aux dates douverture du droit M. Roger J... est retraité, dès lors que le revenu provenant du travail doit être pris en compte pour le quart seulement « pour le calcul des ressources de lintéressé » il y a lieu de prendre en compte en cet état le quart des revenus du travail de M. Roger J... durant lannée de référence ; quainsi les revenus à prendre en compte 48 906 F (7 455,67 Euro) pour M. Roger J... + 78 905 F (12 028,98 Euro) pour son épouse déjà alors retraitée sont de 127 810 F (19 484,50 Euro) ; que ces revenus sont inférieurs au plafond et quune allocation différentielle de 12 129 F (1 849,05 Euro), soit 1 057 F et non 1 472 F (par mois), est due ; que toutefois, comme il a été dit des conclusions incidentes à les supposer formulées du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général napparaissent pas recevables, fût-ce dans un litige de plein contentieux objectif dans le cadre de leffet dévolutif de lappel ; que dans ces conditions, M. Roger J... continue à avoir droit jusquau 30 juin 2001 à lallocation compensatrice pour tierce personne pour le montant maintenu par les premiers juges ;
Considérant que pour les périodes annuelles à compter du 1er juillet 2001, le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général na pas fourni le dossier administratif ; que les premiers juges, eu égard à la date de leur décision, ne pouvaient statuer ; que la situation de M. Roger J... a changé ; quil a pris sa retraite au courant de 1999 et quainsi aux dates douverture des droits au 1er juillet 2001, au 1er juillet 2002 et au 1er juillet 2003 lensemble des revenus nets fiscaux du couple devait être pris en compte ; quil semble que les décisions attaquées aient supprimé lallocation à compter du 1er juillet 2001 mais quelles ne sont pas produites ; que dans ces conditions il y a lieu de renvoyer M. Roger J... devant le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général pour que ses droits soient déterminés conformément aux motifs de la présente décision énoncés pour la période allant jusquau 30 juin 2001 ; que toutefois, si le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général avait continué en fait à verser lallocation à un montant supérieur, ce qui ne peut être entièrement écarté en létat du dossier, il ne serait fondé à répéter lindu que dans la limite de la prescription biennale ;
Considérant enfin que les moyens soulevés dans le mémoire en réplique de M. Roger J... auxquels il na pas été répondu ci-dessus sont inopérants en ce quils méconnaissent les dispositions réglementaires applicables légalement prises du décret no 77-1549 et des textes auxquels il renvoie ou en contestent les prescriptions,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Roger J... est, au titre de la période du 1er juin 2000 au 30 juin 2001, rejetée.
Art. 2. - M. Roger J... est renvoyé devant le président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général, pour quil soit statué sur les périodes annuelles ultérieures courant du 1er juillet 2001, du 1er juillet 2002, du 1er juillet 2003, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Les conclusions du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général, tendant à ce que lallocation compensatrice pour tierce personne ne soit pas accordée à M. Roger J... du 1er juin 2000 au 30 juin 2001 sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer