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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)
 

Dossier no 012355

M. P...
Séance du 27 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 5 janvier 2004

    Vu le recours formé le 8 juillet 2001 par M. Jacques P... demeurant à Macon, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 22 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire confirmait la décision du préfet de Saône-et-Loire du 19 février 2001 par le moyen qu’étant en préretraite ses revenus ont diminué ; que son épouse touche l’allocation aux adultes handicapés ;
    Vu le mémoire en défense du préfet de Saône-et-Loire en date du 17 septembre 2001, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant n’exerce plus de travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession ; que dès lors il ne satisfait plus à l’une des conditions requises par l’article 1 du décret no 62-1326 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2003, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 149 de la loi no 75-534 du 30 juin 1985 « Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur (...) de l’article 59 de la présente loi, sont bénéficiaires (...) de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l’intervention de la présente loi, le montant total des avantages qu’ils percevaient avant l’entrée en vigueur de la dite loi », et qu’une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des articles 3 et 8 du décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 pris en application de l’article 59 susmentionné, que l’allocation différentielle n’est accordée qu’aux éventuels bénéficiaires continuant à remplir les conditions exigées pour l’attribution des allocations anciennes ;
    Considérant qu’il est établi, et d’ailleurs non contesté, que M. Jacques P... n’exerce plus aucun travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession ; qu’il est entré en préretraite depuis le 1er décembre 2000 ; que, dès lors, il ne satisfait plus à l’une des conditions requises par l’article 1er du décret no 62-136 du 6 novembre 1962 pour prétendre au bénéfice de l’ancienne allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ; que le moyen tiré de la baisse de ses revenus du fait de son admission en préretraite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. Jacques P... demande de lui indiquer quelle allocation pourrait remplacer l’allocation supprimée, il est de nature même de l’allocation différentielle prenant en compte la situation du bénéficiaire antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 et dont le versement implique que cette situation se poursuive sous l’empire de la nouvelle législation dont l’application entraîne un montant en baisse de prestations antérieurement perçues de ne pouvoir être remplacée par une autre, si les conditions susrappelées de son attribution ne sont plus remplies,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jacques P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer