Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) |
Dossier no 012355
M. P...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 5 janvier 2004
Vu le recours formé le 8 juillet 2001 par M. Jacques P... demeurant à Macon, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 22 mai 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire confirmait la décision du préfet de Saône-et-Loire du 19 février 2001 par le moyen quétant en préretraite ses revenus ont diminué ; que son épouse touche lallocation aux adultes handicapés ;
Vu le mémoire en défense du préfet de Saône-et-Loire en date du 17 septembre 2001, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant nexerce plus de travail régulier constituant lexercice normal dune profession ; que dès lors il ne satisfait plus à lune des conditions requises par larticle 1 du décret no 62-1326 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 149 de la loi no 75-534 du 30 juin 1985 « Les personnes qui, à la date dentrée en vigueur (...) de larticle 59 de la présente loi, sont bénéficiaires (...) de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de lintervention de la présente loi, le montant total des avantages quils percevaient avant lentrée en vigueur de la dite loi », et quune allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de laide sociale ;
Considérant quil résulte des articles 3 et 8 du décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 pris en application de larticle 59 susmentionné, que lallocation différentielle nest accordée quaux éventuels bénéficiaires continuant à remplir les conditions exigées pour lattribution des allocations anciennes ;
Considérant quil est établi, et dailleurs non contesté, que M. Jacques P... nexerce plus aucun travail régulier constituant lexercice normal dune profession ; quil est entré en préretraite depuis le 1er décembre 2000 ; que, dès lors, il ne satisfait plus à lune des conditions requises par larticle 1er du décret no 62-136 du 6 novembre 1962 pour prétendre au bénéfice de lancienne allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ; que le moyen tiré de la baisse de ses revenus du fait de son admission en préretraite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. Jacques P... demande de lui indiquer quelle allocation pourrait remplacer lallocation supprimée, il est de nature même de lallocation différentielle prenant en compte la situation du bénéficiaire antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 et dont le versement implique que cette situation se poursuive sous lempire de la nouvelle législation dont lapplication entraîne un montant en baisse de prestations antérieurement perçues de ne pouvoir être remplacée par une autre, si les conditions susrappelées de son attribution ne sont plus remplies,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jacques P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer