Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Dépendance Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 992951
Mme D...
Séance du 19 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003
Vu le recours formé le 25 janvier 1999 par le directeur du centre hospitalier de Gisors (Eure) mandaté par le conseil dadministration de létablissement par une délibération du 14 décembre 1998 tendant à lannulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Chaumont-en-Vexin du 10 juin 1998, a accordé le bénéfice de laide sociale pour son placement à la maison de retraite de Gisors à Mme Marie D..., sur la base du prix de journée moyen des établissements de lOise ;
Le requérant expose que la décision attaquée constitue un revirement de position du département de lOise qui, dans des affaires antérieures, a accordé laide sociale à des personnes hébergées à la maison de retraite de Gisors sur la base du tarif de létablissement ; que les départements, sils bénéficient dune certaine autonomie, ne peuvent porter atteinte à lunité de la nation et à ses grands principes constitutionnels ; que simpose à tous le principe dégalité devant la loi ; que la position du département de lOise sur les prix de journée détablissements hors de sa circonscription est discriminatoire ; que lOise ne peut imposer un tarif moyen dhébergement à des établissements publics et privés conventionnés sans violer la loi sur les institutions sociales et médico-sociales, que son établissement est choisi par des ressortissants de lOise pour des raisons de proximité géographique et pour la qualité des services qui y sont offerts ; quen conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée pour excès de pouvoir ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général de lOise en date du 26 juillet 1999 soutenant que le centre hospitalier de Gisors entend obtenir lannulation de la délibération 501 du 12 décembre 1997 instituant le principe dune prise en charge sur la base du tarif moyen des établissements de lOise ; que le tarif moyen permet dharmoniser la prise en charge de lensemble des ressortissants de lOise et donc de maintenir une égalité entre tous les bénéficiaires de laide sociale du département ; que la délibération du 12 décembre vise à permettre à chaque ressortissant du département de bénéficier des mêmes conditions de prise en charge ; quainsi, il nest pas porté atteinte au principe dégalité des citoyens ; que le département ne réserve pas à ses ressortissants un tarif préférentiel pour laccès aux établissements dhébergement ; que la commission départementale a tenu compte de la capacité contributive des obligés alimentaires de Mme Marie D... en fixant à 32,93 Euro (216 F) le prix de journée pris en compte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 novembre 2003, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement(...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 164 du même code « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (...), soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics ou, à défaut, dans un établissement privé » ; quen vertu du deuxième alinéa de ce même article, le prix de journée pratiqué dans les établissements publics ou privés habilités par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers ; quenfin larticle 165 dudit code, issu de larticle 7 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée et repris à larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles, dispose « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions précitées que toute personne âgée a droit à la prise en charge par laide sociale des frais de son hébergement dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, dès lors quelle est privée de ressources suffisantes ; que si, lorsque cette personne est hébergée dans un établissement privé, sa prise en charge par laide sociale est subordonnée à lexistence dune convention habilitant ledit établissement à recevoir des bénéficiaires de cette aide, les dispositions de larticle 165 précité ont pour objet de permettre, sous certaines conditions, lextension de cette prise en charge à lhébergement de la personne âgée dans un établissement privé avec lequel aucune convention dhabilitation na été conclue ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de lOise, ces dispositions nont ni pour objet, ni pour effet de fixer les conditions de prise en charge des frais dhébergement par une collectivité débitrice de laide sociale différente de celle sur le territoire de laquelle est implanté létablissement daccueil ; que dans cette dernière hypothèse, les conditions de prise en charge au titre de laide sociale par quelque département que ce soit sont réunies dès lors que la convention visée à larticle 164 précité a été passée avec le département dimplantation de létablissement ;
Considérant quil est constant que la maison de retraite du centre hospitalier de Gisors, située dans le département de lEure, est habilitée à recevoir des bénéficiaires de laide sociale par une convention passée avec les services de laide sociale de ce même département ; que, par suite, cest par une inexacte appréciation des circonstances de lespèce que dans la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lOise a accordé le bénéfice de laide sociale à Mme Marie D... sur la base du prix de journée moyen des établissements de lOise ; que, dès lors, elle doit être réformée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 14 décembre 1998 est réformée.
Art. 2. - Mme Marie D... est admise à laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Gisors, sur la base du tarif en vigueur dans cet établissement, du 8 janvier 1998 au 23 avril 1998, avec reversement de 90 % de ses ressources et de la totalité de son allocation logement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 novembre 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer