Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) |
Dossier no 981629
Mme K...
Séance du 4 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. Eric D..., demeurant au Plessis-Trévise (94420), M. Eric D... demande à la commission centrale daide sociale :
1. - de réformer la décision du 14 juin 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a admis Mme Julie K... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild à Paris, sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires de cette dernière évaluée à 987,23 F (150,50 Euro), quil estime excessive ;
2. - dadmettre Mme Julie K... à laide sociale aux personnes âgées sous réserve dune moindre participation de ses obligés alimentaires ;
Il soutient que ses ressources sont insuffisantes pour acquitter la totalité de la somme laissée à sa charge par la décision attaquée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 juin 1998, présenté par le département de Paris qui conclut à ce que la participation mensuelle des débiteurs daliments de Mme Julie K... soit ramenée à 918 F (139,95 Euro) ; il soutient que cest à cette somme que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 17 juin 1997, fixé la pension alimentaire globale due par ses obligés à Mme Julie K... ; quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale de procéder à la répartition de cette obligation globale entre les différents débiteurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 2 septembre 1998 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 décembre 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 26 janvier 1996, la commission dadmission à laide sociale du 19e arrondissement de Paris a admis Mme Julie K... à laide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild, à Paris, où elle est entrée le 31 octobre 1996, sous réserve dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 1 740,27 F (265,30 Euro) par mois ; que, par une décision du 14 juin 1996, la commission départementale daide sociale de Paris a ramené cette somme à 987,23 F (150,50 Euro) par mois ; que M. Eric D..., petit-fils de lintéressée, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Julie K... ne lui permettaient pas, compte tenu du prix de journée alors en vigueur à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild, de supporter lintégralité de ses frais de placement dans cet établissement du 31 octobre 1996 au 14 septembre 2000, date de son décès ; que les obligés alimentaires de lintéressée nétaient pas en mesure de prendre en charge en totalité la part de ces frais non couverte par les ressources personnelles de cette dernière ; que, par un jugement du 17 juin 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé à 918 F (139,95 Euro) la pension mensuelle due à Mme Julie K... par ses obligés alimentaires à compter du 12 mars 1997, date de la saisine de ce juge par le président du Conseil de Paris sur le fondement de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale, alors applicable ; quil ny a pas lieu, en labsence dévolution substantielle de la situation des intéressés du 31 octobre 1996 au 12 mars 1997, de retenir, pour cette période, une évaluation de la participation des obligés alimentaires de Mme Julie K... à la prise en charge des frais de placement de cette dernière différente de celle fixée par le juge aux affaires familiales pour la période postérieure au 12 mars 1997 ; quil y a lieu, par suite, dadmettre Mme Julie K... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild pour la période du 31 octobre 1996 au 14 septembre 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation globale de ses obligés alimentaires évaluée à 918 F (139,95 Euro) par mois ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale de procéder à la répartition, entre les différents débiteurs daliments du bénéficiaire de laide sociale, de la contribution globale laissée à leur charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Eric D... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a évalué à 987,23 F (150,50 Euro) par mois la participation globale des obligés alimentaires de Mme Julie K... aux frais de placement de cette dernière à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild à Paris,
Décide
Art. 1er. - Mme Julie K... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild à Paris du 31 octobre 1996 au 14 septembre 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de ses obligés alimentaires évaluée à 918 F (139,95 Euro) par mois.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 14 juin 1996 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer