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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 021579

M. C...
Séance du 25 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004

    Vu le recours formé par M. Lyesse C..., le 27 février 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 22 octobre 2001 ne rétablissant son droit au revenu minimum d’insertion qu’à compter du 1er septembre 2001 ;
    Le requérant soutient que sa situation était difficile au moment du renouvellement de son contrat d’insertion, que la commission départementale d’aide sociale n’a pas envoyé la convocation pour sa séance du 17 janvier 2002 à la bonne adresse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 août 2002 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 9 juillet 2003 invitant le requérant sur sa demande à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2003, M. Armand, rapporteur, et les observations orales de M. Lyesse C..., après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen selon lequel la convocation à la réunion de la commission départementale d’aide sociale ne lui est pas parvenu ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment de la convocation envoyée par la commission départementale d’aide sociale, le 11 décembre 2001, à M. Lyesse C..., que ce dernier a été régulièrement informé sur le lieu et l’heure de la séance du 17 janvier 2002 ; que l’adresse inscrite dans cette convocation est bien celle de l’intéressé ;
    Sur le renouvellement du contrat d’insertion et la date de rétablissement de l’allocation ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles « Le droit à l’allocation est renouvelable, par période comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 14 alinéa 4 de la même loi, devenu l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut-être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le troisième alinéa de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles « La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que, par décision du 9 mai 2001, le préfet de la Loire a suspendu le versement de l’allocation de M. Lyesse C... ; que cette décision, prise sur proposition de la commission locale d’insertion datée du 26 avril 2001, faisait suite à divers réunions de cette commission en date des 20 décembre 2000, 27 décembre 2000 et 18 janvier 2001 dont l’objet était le renouvellement du contrat d’insertion de l’intéressé et auxquelles celui-ci ne s’est pas rendu ; que M. Lyesse C... a informé la commission locale d’insertion en janvier 2001 que le décès de son père l’avait empêché d’être présent aux réunions précitées ;
    Considérant qu’une nouvelle réunion de la commission locale d’insertion s’est tenue le 26 juillet 2001, au terme de laquelle le nouveau contrat d’insertion n’a pas été validé au motif que M. Lyesse C... ne s’était pas rendu aux rendez-vous proposés par son service instructeur les 20 et 25 juillet 2001, qu’il n’était plus inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi et n’avait pas entamé les démarches nécessaires pour établir un dossier de surendettement ; que le 23 août 2001, la commission locale d’insertion a de même ajourné la validation du contrat d’insertion au motif que l’intéressé ne démontrait toujours pas effectuer des recherches d’emploi ;
    Considérant que le 22 octobre 2001, le préfet de la Loire a rétabli le versement de l’allocation à compter du 1er septembre 2001, sur proposition de la commission locale d’insertion du 11 octobre 2001 après qu’un nouveau contrat d’insertion a pu être signé et validé pour la période d’octobre 2001 octobre 2002 ; que M. Lyesse C... a contesté cette décision le 21 novembre 2001 en demandant le rétablissement de son droit dès le mois de juin 2001 au motif que sa situation était précaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission locale d’insertion a, en l’espèce, tenu compte de la situation du requérant en proposant plusieurs ajournements et reports pour l’examen du nouveau contrat d’insertion de M. Lyesse C... ; que celui-ci n’apporte pas d’élément permettant de démontrer que les motifs pour lesquels la commission locale d’insertion a proposé la suspension, à savoir principalement l’absence de réelle recherche d’emploi, sont infondés ;
    Considérant dès lors que M. Lyesse C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Loire a confirmé la décision préfectorale du 22 octobre 2001 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Lyesse C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer