Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 021579
M. C...
Séance du 25 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004
Vu le recours formé par M. Lyesse C..., le 27 février 2002, tendant à lannulation dune décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 22 octobre 2001 ne rétablissant son droit au revenu minimum dinsertion quà compter du 1er septembre 2001 ;
Le requérant soutient que sa situation était difficile au moment du renouvellement de son contrat dinsertion, que la commission départementale daide sociale na pas envoyé la convocation pour sa séance du 17 janvier 2002 à la bonne adresse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 5 août 2002 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 9 juillet 2003 invitant le requérant sur sa demande à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2003, M. Armand, rapporteur, et les observations orales de M. Lyesse C..., après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le moyen selon lequel la convocation à la réunion de la commission départementale daide sociale ne lui est pas parvenu ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, et notamment de la convocation envoyée par la commission départementale daide sociale, le 11 décembre 2001, à M. Lyesse C..., que ce dernier a été régulièrement informé sur le lieu et lheure de la séance du 17 janvier 2002 ; que ladresse inscrite dans cette convocation est bien celle de lintéressé ;
Sur le renouvellement du contrat dinsertion et la date de rétablissement de lallocation ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles « Le droit à lallocation est renouvelable, par période comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle 14 alinéa 4 de la même loi, devenu larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut-être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes du troisième alinéa de larticle 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le troisième alinéa de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles « La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que, par décision du 9 mai 2001, le préfet de la Loire a suspendu le versement de lallocation de M. Lyesse C... ; que cette décision, prise sur proposition de la commission locale dinsertion datée du 26 avril 2001, faisait suite à divers réunions de cette commission en date des 20 décembre 2000, 27 décembre 2000 et 18 janvier 2001 dont lobjet était le renouvellement du contrat dinsertion de lintéressé et auxquelles celui-ci ne sest pas rendu ; que M. Lyesse C... a informé la commission locale dinsertion en janvier 2001 que le décès de son père lavait empêché dêtre présent aux réunions précitées ;
Considérant quune nouvelle réunion de la commission locale dinsertion sest tenue le 26 juillet 2001, au terme de laquelle le nouveau contrat dinsertion na pas été validé au motif que M. Lyesse C... ne sétait pas rendu aux rendez-vous proposés par son service instructeur les 20 et 25 juillet 2001, quil nétait plus inscrit à lAgence nationale pour lemploi et navait pas entamé les démarches nécessaires pour établir un dossier de surendettement ; que le 23 août 2001, la commission locale dinsertion a de même ajourné la validation du contrat dinsertion au motif que lintéressé ne démontrait toujours pas effectuer des recherches demploi ;
Considérant que le 22 octobre 2001, le préfet de la Loire a rétabli le versement de lallocation à compter du 1er septembre 2001, sur proposition de la commission locale dinsertion du 11 octobre 2001 après quun nouveau contrat dinsertion a pu être signé et validé pour la période doctobre 2001 octobre 2002 ; que M. Lyesse C... a contesté cette décision le 21 novembre 2001 en demandant le rétablissement de son droit dès le mois de juin 2001 au motif que sa situation était précaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission locale dinsertion a, en lespèce, tenu compte de la situation du requérant en proposant plusieurs ajournements et reports pour lexamen du nouveau contrat dinsertion de M. Lyesse C... ; que celui-ci napporte pas délément permettant de démontrer que les motifs pour lesquels la commission locale dinsertion a proposé la suspension, à savoir principalement labsence de réelle recherche demploi, sont infondés ;
Considérant dès lors que M. Lyesse C... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Loire a confirmé la décision préfectorale du 22 octobre 2001 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Lyesse C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer